Cour de cassation, 31 mars 2021. 19-21.956
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-21.956
jurisprudence.case.decisionDate :
31 mars 2021
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10307 F
Pourvoi n° G 19-21.956
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021
Mme Q... E... , domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° G 19-21.956 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant à la société Allianz vie, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de Mme E... , de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz vie, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme E... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme E...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le Conseil de prud'hommes statuant en référé était incompétent matériellement pour statuer sur la demande de Mme E... visant à la suspension à titre conservatoire des effets du licenciement prononcé par la société ALLIANZ VIE ;
Aux motifs que « Une fois l'autorisation de licenciement accordée, le juge administratif saisi d'une demande de suspension de la décision ne peut statuer que pour autant que le salarié n'ait pas été dans l'intervalle licencié par son employeur ; le courrier de rupture a pour effet de rendre la mesure immédiate, de contraindre le salarié à attendre l'issue de la procédure administrative au fond avant de pouvoir en cas d'annulation réclamer ensuite la réparation du préjudice qui lui a été causé devant la juridiction judiciaire ;
Il en résulte que la mise en oeuvre par l'employeur, personne privée, de son pouvoir disciplinaire, a pour effet, d'une part, d'empêcher le juge administratif, autorité indépendante, d'apprécier la situation et de suspendre éventuellement les effets d'une décision administrative et, d'autre part, de provoquer au moins jusqu'à l'issue des recours administratifs au fond la perte de l'emploi et du salaire correspondant ;
Tant en première instance qu'en appel, le juge des référés doit se placer pour ordonner ou refuser des mesures urgentes à la date à laquelle il rend sa décision ;
Le Conseil de prud'hommes dans la motivation de sa décision du 21 décembre 2018 a entendu suspendre les effets du licenciement « jusqu'à la décision devant intervenir après que le président du tribunal administratif ait statué sur la demande de référé suspension » ;
Le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l'exécution de la décision de la ministre du travail suivant décision du 28 décembre 2018 ; seule cette décision de la ministre autorisait l'employeur à user de son pouvoir disciplinaire :
Mais la circonstance que le juge administratif en référé ait suspendu les effets de la ministre n'a pas pour effet rétroactif d'anéantir la notification du licenciement qui a emporté rupture du contrat de travail dès la réception du courrier par le salarié ;
En l'état du droit, le salarié dispose d'un accès au juge administratif pour contester la décision d'autorisation de licenciement dont il fait l'objet et, en cas d'annulation, exercer son droit à réintégration et à réparation devant le juge judiciaire ; par suite, s'il est effectif que le salarié est privé d'un accès immédiat au juge de nature à empêcher les effets de la rupture, la circonstance qu'il faille attendre une décision au fond des juridictions administratives ne caractérise pas une privation d'accès au juge au sens des dispositions du bloc de constitutionnalité invoquées ;
Il en résulte au regard de la séparation des pouvoirs que le Conseil de prud'hommes saisi en référé ne pouvait suspendre à titre conservatoire les effets du licenciement jusqu'à l'issue de la décision du juge administratif saisi du litige, sauf à s'arroger une compétence qui ne lui est pas reconnue, la notion de trouble manifestement illicite posée à l'article L. 1455-6 du code du travail ne pouvant légitimer l'arrêt des effets d'un licenciement sauf à porter une appréciation implicite sur la validité de l'autorisation de la ministre quel que soit son mérite ;
Il y a lieu dans ces conditions d'infirmer intégralement l'ordonnance prononcée par le Conseil de prud'hommes se déclarant compétent pour connaître du litige » ;
Alors qu'il résulte de l'article R. 1455-6 du code du travail que le juge des référés peut, même en l'absence de disposition l'y autorisant, ordonner la poursuite des relations contractuelles en cas de violation d'une liberté fondamentale ; qu'en décidant, en l'espèce, que la formation des référés du Conseil de prud'hommes n'était pas compétente pour suspendre les effets du licenciement de la salariée protégée, quand celle-ci se trouvait pourtant privée du droit d'accès au juge administratif des référés, dès lors que l'employeur lui avait notifié son licenciement, de sorte que le juge judiciaire des référés était compétent pour ordonner la poursuite des relations contractuelles en présence d'une violation d'une liberté fondamentale, la Cour d'appel a violé l'article 6, §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le texte susvisé.
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