Cour de cassation, 17 juin 1987. 86-10.604
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-10.604
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juin 1987
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Sur le deux moyens réunis :
Vu l'article L. 411-36 du Code rural, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
Attendu qu'en cas de contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 du Code rural, le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail ;
Attendu que pour refuser d'allouer à Melle X... Richard bailleresse, des dommages-intérêts demandés à la suite d'une résiliation de bail prononcée aux torts des preneurs, les consorts Z..., pour cession illicite du bail, l'arrêt attaqué (Bourges, 16 octobre 1985) statuant sur renvoi de cassation, énonce que la résiliation d'un bail à ferme ne peut prendre effet que du jour de la décision judiciaire qui la prononce, que compte tenu du silence de la bailleresse sur la dette contractuelle du preneur jusqu'au jour de la résiliation, il n'y a pas lieu de fixer "l'indemnité d'occupation" susceptible d'être due à compter de la signification de la décision ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle était expressément saisie d'une demande d'indemnité fondée sur le caractère illicite de la cession de bail consentie par les consorts Z... au profit de M. Y..., et qu'elle avait constaté que la nullité de cette cession avait été prononcée dans son principe par décision devenue irrévocable du 18 mai 1983, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mlle X... Richard de sa demande de 300.000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 16 octobre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens, à ce désignée pr délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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