Cour de cassation, 13 décembre 2005. 04-13.772
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-13.772
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) a consenti à M. et Mme X... deux prêts immobiliers aux termes desquels l'emprunteur s'engageait "à habiter personnellement et continuellement l'immeuble faisant l'objet du prêt et à ne pas le vendre ni le louer sans l'accord du prêteur" et qui stipulaient que "dans le cas où l'immeuble serait loué ou vendu en tout ou en partie, sans l'accord du prêteur", toutes les sommes dues par l'emprunteur seraient exigibles de plein droit; que les emprunteurs ayant loué le bien objet des prêts sans en avertir le prêteur, la CDC a réclamé l'application de la clause d'exigibilité des sommes dues au titre du prêt non soldé ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que la CDC reproche à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 13 février 2004) d'avoir fait droit à la demande des époux X... qui contestaient la validité des clauses litigieuses, alors, selon le moyen :
1 / qu'en décidant que les clauses litigieuses portaient atteinte au droit du propriétaire de disposer de son bien de la manière la plus absolue et que la CDC ne saurait revenir unilatéralement sur le contrat de prêt tout en constatant que la clause litigieuse ne procurait aucun avantage particulier à l'une des parties et sans en déduire qu'elle ne pouvait donc pas être qualifiée d'abusive, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;
2 / que, subsidiairement, en affirmant que des clauses qui prévoyaient les effets de la décision de l'emprunteur de vendre ou de louer le bien faisant l'objet du prêt sans l'accord du prêteur, portaient atteinte au droit de propriété de ce dernier, la cour d'appel a dénaturé le sens de ces clauses méconnaissant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
3 / qu'à titre infiniment subsidiaire, en prononçant la nullité de ces clauses du fait qu'elles méconnaîtraient le droit de propriété alors que les clauses d'inaliénabilité ne sont pas nécessairement nulles, la cour d'appel a violé ensemble les articles 6, 900-1, 1134 et 1172 du Code civil ;
4 / qu'en affirmant qu'il résulterait des stipulations du contrat de prêt que la CDC se serait réservée le pouvoir de revenir unilatéralement sur le contrat prétexte pris d'un changement dans la situation de l'emprunteur, la cour d'appel a dénaturé les clauses des articles 10 et 12 du contrat de prêt qui ne prévoient aucune faculté unilatérale de la CDC en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les clauses du contrat de prêt relatives à l'interdiction de location sans accord du prêteur sous la sanction de l'exigibilité anticipée de ce prêt qui ne procurent aucun avantage particulier à l'une des parties, sont prohibées au regard des articles 6 et 1172 du Code civil en ce qu'elles constituent une atteinte au principe constitutionnellement reconnu et énoncé à l'article 544 du même Code de disposer de son bien de la manière la plus absolue et également une condition affectant les modalités d'exécution de l'engagement contracté, prohibée par la loi ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas fait application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation et qui n'a fait qu'appliquer sans les dénaturer les clauses claires et précises du contrat de prêt, en a justement déduit que de telles clauses étaient contraires à l'ordre public ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est mal fondé en ses autres griefs ;
Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que la défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit, lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel ;
Attendu que pour condamner la CDC à payer à M. et Mme X... des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt infirmatif attaqué retient, d'une part, une légèreté blâmable dans le suivi du dossier avant engagement de la procédure et, d'autre part, la délivrance d'un commandement de payer postérieur de près de trois mois au paiement de la somme mise à la charge des emprunteurs par les premiers juges et que la CDC avait reconnu comme soldant intégralement la dette ;
Qu'en statuant par de tels motifs insusceptibles de caractériser les circonstances particulières constitutives d'un abus de droit, dès lors que la légitimité de l'action de la CDC avait été reconnue par la juridiction du premier degré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la CDC à payer à M. et Mme X... la somme de 7 622,45 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 13 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.
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