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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de Me BLANC, et de la société civile professionnelle BACHELLIER-POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Frédéric, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 17 février 2005, qui, dans la procédure suivie contre Clément Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code procédure pénale et 1382 du Code civil et du principe de la réparation intégrale du préjudice ;
"en ce que l'arrêt attaqué a limité l'indemnisation de Frédéric X... au titre de l'incapacité temporaire de travail (ITT) à la période du 18 juin 2000 au 5 septembre 2002 et lui a en conséquence alloué à ce titre la somme de 19.362,22 euros ;
"aux motifs que l'indemnisation devait être ainsi fixée compte tenu d'une perte de revenus de 7.172,22 euros et de la gêne dans les actes de la vie courante que Frédéric X... avait ressentie pendant la durée totale de son incapacité totale de travail, pour un montant de 12.190 euros ; que, pendant la durée de l'incapacité totale de travail, la caisse primaire d'assurance maladie lui avait versé des indemnités journalières de 3.324,58 euros ;
"alors qu'en ayant refusé à Frédéric X... toute indemnisation postérieure au 5 septembre 2002, quand il résultait des constatations de l'expert judiciaire que, jusqu'au 16 juin 2003, il avait perçu des indemnités journalières dont le versement est subordonné à une incapacité totale de travail et dont le lien avec l'accident n'était pas contesté, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refuser d'indemniser le préjudice résultant de la perte de chance d'embrasser une carrière militaire et de revendiquer des droits à la retraite à 45 ans ;
"alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; que la cour d'appel a écarté cette demande sans aucun motif ;
"aux motifs éventuellement adoptés que la motivation de Frédéric X... pour exercer le métier de mécanicien dans l'armée n'était pas contestée ; que de même ne l'étaient pas les conséquences physiques de son accident remettant en cause ce projet ; que néanmoins il apparaissait difficile de considérer comme une perte de chance spécifique le fait de ne pas pouvoir être fonctionnaire au ministère de la défense et de ne pas pouvoir faire valoir ses droits à la retraite à partir de 45 ans ;
"alors d'une part, que la motivation incontestée de Frédéric X... pour exercer le métier de mécanicien dans l'armée et les séquelles remettant en cause ce projet caractérisaient une perte de chance de devenir fonctionnaire au ministère de la défense avec les avantages attachés à cette fonction ;
"alors d'autre part, qu'en ayant énoncé qu'il était "difficile" de considérer comme une perte de chance spécifique le fait de ne pouvoir être fonctionnaire au ministère de la défense et de ne pouvoir faire valoir ses droits à la retraite à partir de 45 ans, la cour d'appel a statué par un motif inopérant" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Frédéric X... de sa demande de réparation de son préjudice moral ;
"alors que la cour d'appel n'a donné aucun motif à sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice de la partie civile, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Frédéric X..., de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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