Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-18.469
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-18.469
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Roland Y..., demeurant ...,
2 / M. Z..., successeur de M. A..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée
Y...
, domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de la société Total raffinage distribution, société anonyme, dont le siège est 24, cours Michelet, 92800 Puteaux,
défenderesse à la cassation ;
En présence de : Mme Monique X..., demeurant ...,
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. Y... et de M. Z..., ès qualités, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Total raffinage distribution, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe, au présent arrêt :
Attendu que, hors toute dénaturation du rapport, la cour d'appel (Aix-en-Provence, 26 mars 1998) a retenu que l'appréciation de l'expert sur le caractère déficitaire de la vente de carburants, effectuée par la société Y..., dans le cadre du mandat que lui avait confié la société Total, était fondée sur les documents remis le 10 mars 1997 par M. Y... ; qu'en effet, la cour d'appel ayant constaté que les seuls documents remis à l'expert étaient ceux du 10 mars 1997, il en résultait que les extrapolations de l'expert sur le déficit de la vente de carburants étaient faites à partir de ces documents ; qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'aucune valeur ne pouvait, en l'absence de pièces comptables fiables, leur être accordée, elle a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Total raffinage distribution ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.
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