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Cour d'appel, 01 décembre 2004. 04/00824

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

04/00824

jurisprudence.case.decisionDate :

1 décembre 2004

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5 EXTRAITS PI Nä du 01 DECEMBRE 2004 9ème CHAMBRE RG : 04/00824 BOYON Jacques SA/SG/MRM et autres COUR D'APPEL DE VERSAILLES Arrêt prononcé publiquement le PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE QUATRE, par Madame RACT-MADOUX, Président de la 9ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public, Nature de l'arrêt : CONTRADICTOIRE Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre, 15ème chambre, du 30 janvier 2004. Bordereau nä COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, Président : : Mademoiselle DELAFOLLIE, Monsieur BOIFFIN, conseiller, ce dernier appelé d'une autre chambre pour compléter la cour en remplacement d'un des membres empêché et désigné par ordonnance du Premier Président du 1er octobre 2004 Madame WURTZ, vice-président placé auprès du Premier Président de la cour d'appel de Versailles, désignée, en vertu des articles 398 et 512 du code de procédure pénale, en tant que magistrat supplémentaire, lors du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : Madame RACT-MADOUX Conseillers : Mademoiselle DELAFOLLIE, Monsieur BOIFFIN, MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur RENAUT, Avocat Général GREFFIER : Mademoiselle AUBATERRE, Mademoiselle GUERIN et Madame VANDENBROUCKE lors des débats Mademoiselle AUBATERRE lors du prononcé de l'arrêt PAGES 23 à 24 de l'arrêt MOTIFS DE LA COUR. SUR LA PRESCRIPTION Comme l'a relevé le tribunal, en matière d'abus de biens sociaux ou d'abus de confiance (pour un mandataire salarié de la société), la prescription court, sauf dissimulation, à compter de la présentation aux associés des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses sont mises indûment à la charge de la société, c'est-à-dire à partir du jour où les faits ont été constatés dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique. De même, lorsque le délit d'abus de biens sociaux résulte du versement de salaires rémunérant un emploi fictif, l'infraction est consommée lors de chaque paiement mensuel indû et pas seulement le jour où les contrats de travail litigieux ont été conclus. En l'espèce, s'il n'est pas contesté que chaque dépense de salaires concernant les employés visés à la prévention a bien figuré dans les comptes annuels des différentes sociétés et dans les déclarations annuelles de salaires destinées à l'URSSAF, il y a eu néanmoins dissimulation puisque le recours au procédé des emplois fictifs avait précisément pour objet, pour éviter tout soupçon, de conserver l'apparence de la régularité d'un contrat de travail, avec paiement des charges afférentes aux salaires et déclarations à l'URSSAF, tout en dissimulant l'absence de contrepartie, c'est-à-dire de tout travail effectué réellement au bénéfice de la société, ainsi que le lieu d'exercice de ces fonctions. Les emplois concernés étaient pris en charge par des entreprises qui avaient des personnels importants et ni les commissaires aux comptes, ni les associés n'avaient les moyens de vérifier si un travail effectif était fourni par les salariés litigieux. Les premiers, interrogés par les services de police, ont d'ailleurs tous indiqué tout ignorer de cette pratique. Les salariés eux-mêmes, conscients de leur situation illicite, n'ont que très rarement fait état de leur mode de rémunération auprès de leurs collègues du RPR et n'ont jamais eu aucun contact avec les autres salariés de l'entreprise extérieure. Enfin, l'ensemble des dirigeants des sociétés, ont tous accepté de prendre en charge ces emplois, dans la plus grande discrétion, ne rencontrant les salariés que lors de la signature du contrat ou lors de leur démission et n'avaient aucun intérêt à divulguer ce système. L'ensemble de ces éléments démontre qu'il y a bien eu dissimulation en l'espèce et que la prescription en matière d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance et donc de complicité et de recel de ces infractions n'a commencé à courir que du jour de leur révélation c'est-à-dire du jour de la réception de la lettre de M. X..., en date du 11 juillet 1995. Les faits d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance, de complicité et de recel de ces mêmes délits, ne sont donc pas prescrits. Fin d'extrait

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Cour d'appel 2004-12-01 | Jurisprudence Berlioz