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Cour de cassation, 21 juillet 1992. 91-20.622

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-20.622

jurisprudence.case.decisionDate :

21 juillet 1992

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. Sur le premier moyen : Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; Attendu que les personnes étrangères ayant subi un préjudice résultant de faits visés à cet article ne peuvent obtenir réparation que si ces faits ont été commis sur le territoire national et si les victimes sont, soit ressortissantes d'un Etat membre de la Communauté européenne, soit, sous réserve des traités et accords internationaux, en séjour régulier en France au jour des faits ou de la demande ; Attendu que M. X..., ressortissant marocain, ayant été assassiné en France, sa veuve, Mme Y..., agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentante de ses enfants, tous ressortissants marocains, résidant au Maroc, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions aux fins d'indemnisation du préjudice résultant pour eux de l'infraction dont X... avait été victime ; Attendu que, pour passer outre au moyen tiré par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions de ce que les consorts X... ne remplissaient pas les conditions prévues par l'article 706-3, 3°, du Code de procédure pénale, la décision énonce que ce texte a entendu sanctionner, en les privant de la possibilité de saisir la commission, des victimes en situation irrégulière en France, mais non leur famille ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que les consorts X... ne se trouvaient, ni au moment des faits, ni au moment du dépôt de la requête, en situation régulière en France et qu'ils sollicitaient, non la réparation du préjudice de leur auteur, mais celle de leur propre préjudice, et qu'agissant ainsi en tant que personnes lésées par l'infraction, ils devaient satisfaire aux exigences de l'article 706-3, 3°, susvisé, la commission a violé ce texte ; Et vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 12 septembre 1991, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Marseille ; DIT n'y avoir lieu à renvoi

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Cour de cassation 1992-07-21 | Jurisprudence Berlioz