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Cour de cassation, 19 octobre 1995. 94-41.627

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-41.627

jurisprudence.case.decisionDate :

19 octobre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1994 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de l'A.F.P.B.T.P., dont le siège est .... 1015, 52000 Chaumont, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a débouté de ses demandes tendant à voir condamner l'Association pour la formation professionnelle du bâtiment et des travaux publics de la Haute-Marne à lui payer des indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de méconnaissance des termes du litige, violation de la loi et manque de base légale, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers l'A.F.P.B.T.P., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3883

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Cour de cassation 1995-10-19 | Jurisprudence Berlioz