Cour de cassation, 20 novembre 2001. 00-40.520
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-40.520
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° U 00-40.520, H 00-41.291 à Y 00-41.306 formés par la société Château neuf gestion, venant aux droits de la société anonyme Maillet, dont le siège social est ...,
en cassation des arrêts rendus le 24 novembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale) , au profit :
1 / de M. Habib X..., demeurant ...,
2 / de M. Guy A..., demeurant ...,
3 / de M. O... Youssouf, demeurant ...,
4 / de M. Abdeldrim Q..., demeurant ...,
5 / de M. Pascal P..., demeurant ...,
6 / de M. Mario L...
C... Santos, demeurant ...,
7 / de M. Armindo K..., demeurant ...,
8 / de M. Rémi H..., demeurant ...,
9 / de M. Abderrahmane I..., demeurant ...,
10 / de M. Kham N..., demeurant ...,
11 / de M. Jacques F..., demeurant ..., 92160 Antony,
12 / de M. Mongis E..., demeurant ...,
13 / de M. Patrice Y..., demeurant ...,
14 / de M. J... Bel, demeurant ...,
15 / de M. Saïd Z..., demeurant ...,
16 / de M. Dominique B..., demeurant ...,
17 / de M. Wieslaw D..., demeurant ...,
18 / de la société Maillet expositions, société anonyme dont le siège social est Ferme de Châteauneuf, 78280 Guyancourt,
19 / de M. G..., demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Maillet expositions,
20 / de M. M..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société anonyme Maillet expositions,
21 / de la société Prorep, dont le siège social est ...,
22 / du CGEA d'Ile-de-France, dont le siège social est ...,
23 / de l'AGS, dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Andrich, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Château neuf gestion, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. X..., Youssouf, A..., Q..., P..., Rodrigues C... Santos, K..., Le Pann, I..., Kham N..., F..., E..., Y..., Bel, Z..., B... et D..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 00-40.520 et n° H 00-41.291 à Y 00-41.306 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Château Neuf gestion fait grief aux arrêts attaqués (Versailles, 24 novembre 1999) d'avoir déclaré irrecevables ses appels du jugement rendu dans l'instance qui l'oppose à 17 salariés, alors, selon le moyen, que la notification faite au siège social d'une société n'est régulière que si l'avis de réception a été signé par un préposé de la société ; qu'en se bornant à affirmer que les accusés de réception de la convocation à l'audience et de la notification du jugement entrepris avaient été régulièrement signés par un préposé de la société Maillet au siège, sans répondre aux conclusions de la société qui soutenait qu'elle n'emploie à ce siège aucun salarié et que les signatures ne sont pas celles du représentant légal de la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le jugement entrepris avait été notifié au siège social de la société Maillet dont un préposé avait signé les avis de réception, a exactement décidé que de telles notifications étaient régulières et avaient fait courir le délai d'appel, dès lors qu'elles étaient parvenues au lieu d'établissement de la société, au sens de l'article 690, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; que, sans avoir à répondre au moyen inopérant tiré du défaut d'habilitation des signataires des avis de réception, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Château neuf gestion aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.
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