Cour de cassation, 21 septembre 1994. 94-80.699
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-80.699
jurisprudence.case.decisionDate :
21 septembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Isabelle, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 30 novembre 1993, qui, pour dépassement de vitesse en agglomération, l'a condamnée à 1 600 francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire pendant 15 jours avec sursis ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire ne porte aucune signature, qu'il méconnaît ainsi l'article 584 du Code de procédure pénale aux exigences desquelles ne saurait répondre l'apposition par le demandeur de sa signature au pied de l'acte de dépôt dressé par le greffier, seulement tenu, aux termes dudit article, de lui en délivrer reçu ;
Que, dès lors, ce mémoire ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Jean Z..., Blin, Fabre, Jorda, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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