Cour de cassation, 25 octobre 1995. 94-45.021
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-45.021
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jocelyne Y..., demeurant Puy Lauriol - Bassillac, 24330 Saint-Pierre-de-Chignac, en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que la salariée a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux rendu le 13 septembre 1994 ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a relevé de la part de la salariée une intention de nuire à son employeur à l'égard duquel elle tenait des propos menaçants ;
que, dès lors, sans encourir les griefs des moyens, l'arrêt a pu retenir l'existence d'une faute lourde ;
d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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