jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts déférés, que, le 18 mai 1990, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire (la Caisse) a consenti à la société Beauce ambulance (la société) plusieurs crédits garantis par le cautionnement solidaire de M. X... ;que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la Caisse a assigné la caution en exécution de ses engagements ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche aux arrêts de l'avoir condamné à payer à la Caisse la somme de 6 586, 88 euros au titre de l'ouverture de crédit, avec intérêts au taux contractuel du 7 juillet 1994 au 31 mars 1995 et au taux légal à compter du 1er avril 1995, et les sommes de 4 538, 88 euros, montant porté à 14 538, 88 euros par l'arrêt du 13 mai 2004 et de 4 548, 55 euros au titre du solde des prêts, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 1994, alors, selon le moyen, que les copies, lorsque le titre original existe, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée ; que M. X... ayant contesté la valeur probante des copies versées aux débats par la Caisse, tant du procès-verbal de la délibération du conseil d'administration du 6 mars 1993 et de la délégation de pouvoirs du 11 mars 1993, que des déclarations de créances du 2 juillet 1994, et fait valoir qu'il avait été fait en vain sommation à la Caisse de produire les originaux de ces documents, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1334 du Code civil en statuant au vu des seules photocopies versées aux débats par la Caisse ;
Mais attendu que la preuve de la déclaration de créance par un créancier à une procédure collective et de la délégation de pouvoir qu'il a consentie à un préposé pour y procéder n'est pas soumise aux dispositions de l'article 1334 du Code civil ; que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur probante des documents produits par la Caisse, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en se déterminant sans analyser, même de façon sommaire, les décomptes, contrats de prêts et tableaux d'amortissement sur lesquels elle se fonde, la cour d'appel n'a pas donné de motifs suffisants à sa décision et a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que M. X... s'étant borné, dans ses conclusions d'appel, à soutenir que la Caisse ne produisait pas de décompte détaillé des sommes réclamées, la cour d'appel, en retenant que la Caisse justifiait de sa créance par les décomptes présentés et la communication des contrats de prêts et tableaux d'amortissement, a satisfait aux exigences des textes cités au moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa dernière branche :
Vu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;
Attendu qu'après avoir retenu que l'établissement de crédit devait établir avoir effectivement adressé à la caution l'information requise par les dispositions précitées, ce qu'il ne faisait pas, et énoncé que l'absence d'information était sanctionnée par la déchéance du créancier du droit aux intérêts conventionnels échus, en totalité pour les deux prêts, l'arrêt condamne la caution à la somme de 4 548, 55 euros correspondant aux échéances impayées sur le prêt de 125 000 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 1994 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les échéances impayées ne comprenaient pas pour partie des intérêts contractuels, dont elle avait prononcé la déchéance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire la somme 4 548, 55 euros au titre du prêt de 125 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 1994, les deux arrêts rendus le 18 mars 2004 et le 13 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard