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Cour de cassation, 19 décembre 2001. 99-45.616

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-45.616

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Delano Y... de Araujo, demeurant précédemment Au Bourg, 01480 Savigneux, et actuellement Au Moyne, 01140 Saint-Etienne-sur-Chalaronne, en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1999 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de Mme Denise X..., domiciliée ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseillère rapporteur, M. Texier, conseiller, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseillère, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Z... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon rendu le 17 septembre 1999 dans une instance l'opposant à Mme X... ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-19 | Jurisprudence Berlioz