Cour de cassation, 07 juillet 1992. 89-20.661
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-20.661
jurisprudence.case.decisionDate :
7 juillet 1992
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yvonne Z..., demeurant "Brin d'amour" à Trinité (Martinique),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1989 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre civile), au profit de :
1°/ Mme A... Régis, demeurant Tartane à Trinité (Martinique),
2°/ La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique, dont le siège social est ...,
3°/ Mme Ginette Y..., épouse D..., demeurant "Brin d'amour" à Trinité (Martinique),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat de Mme Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne défaut contre Mmes C... et D... ; Attendu que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique (CRCAMM) a consenti à Mme C..., le 8 décembre 1978, un prêt de 35 000 francs afin de procéder à l'aménagement du rez-de-chaussée de sa maison ; que Mme Y..., épouse D..., et B... Jean-Charles se sont portées cautions solidaires ; que l'emprunteuse n'ayant pas honoré ses engagements, le tribunal de grande instance a, sur la demande de la CRCAMM, condamné Mme C... à remboursement, ainsi que les deux cautions solidaires ; que, sur appels de Mme C... et de Mme Z..., la cour d'appel a confirmé ce jugement ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Z... reproche à la cour d'appel de l'avoir ainsi condamnée à payer la somme demandée par la CRCAMM en capital, intérêts et indemnités à caractère conventionnel, alors que, selon le moyen, d'une part, les juges du second degré n'ont pas expliqué les
raisons pour lesquelles ils ont écarté les conclusions de l'expert, n'ont pas retenu les observations de Mme Z... et ont purement et simplement adopté les calculs de l'organisme de crédit ; alors que, d'autre part, la mention manuscrite portée sur l'acte de caution ne contenait aucune indication du taux des intérêts, de sorte que la cour d'appel a violé les articles 1326 et 2015 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé "que la société créancière ne saurait être coupable de la lecture que font les appelantes du rapport d'expertise" et que "les constatations chiffrées et comptables rapportées par l'expert commis apportant à la Cour des éléments utiles d'appréciation et de comparaison, les renseignements et indications fournis par les parties permettant de pallier les lacunes et insuffisances de ce rapport" ; que les juges du second degré ont encore retenu, en ce qui concerne le taux des intérêts, que, en présence des dispositions claires et précises du contrat de prêt, l'argumentation présentée par les débitrices est dénuée de fondement et que, pour les sommes dues, "compte tenu des critiques formulées par les parties et des calculs détaillés soumis à la cour, il apparaît que les premiers juges, appréciant et prenant en compte tous les paramètres de calcul résultant de la convention des parties, ont pertinemment analysé le mécanisme du prêt" ; Et attendu, ensuite, qu'en sa seconde branche le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit dès lors que la teneur de la mention manuscrite n'est pas reproduite dans l'arrêt attaqué ; Qu'il s'ensuit que le second moyen, non fondé en sa première branche et irrecevable en sa seconde, ne peut être accueilli ; Le Rejette ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 28 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a écarté l'application de la loi du 10 janvier 1978, à laquelle son article 28 confère un caractère d'ordre public, au seul motif que cette loi ne visant que certaines opérations de crédit, la lecture de l'acte de prêt ne révèle pas si celui-ci est soumis à ses dispositions ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de déterminer si le contrat litigieux entrait dans les prévisions de la loi précitée et d'en tirer toute conséquence, notamment quant à l'application de son article 27, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du second moyen et du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé une condamnation contre Mme Z..., l'arrêt rendu le 9 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ; Condamne les défendeurs, envers Mme Z..., aux dépens liquidés à la somme de deux cent quatre francs quatre-vingt-dix-huit centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Fort-de-France, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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