Cour de cassation, 10 novembre 1999. 98-84.610
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-84.610
jurisprudence.case.decisionDate :
10 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ADMINISTRATION DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 8 juillet 1998, qui a relaxé Robert X... et la société Y..., pour non-paiement des droits indirects sur manquants du compte des alcools, et l'a déboutée de ses demandes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 402 bis, 403, 438, 484, 490, 497, 614, 1791 et 1805 du Code général des impôts, 26 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983, 339 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Robert X... et la société Y..., marchands en gros, des fins de la poursuite, et rejeté les demandes formées par la Direction générale des Douanes et Droits Indirects ;
" aux motifs que la société Y..., que dirige Robert X..., exerce l'activité de marchand en gros ; qu'en application de l'article 1805-1, alinéa 2, du Code général des impôts, le propriétaire ou le dépositaire de la marchandise peut s'exonérer s'il établit qu'il a été victime d'un vol, bien qu'il ait rempli normalement tous ses devoirs de surveillance ou encore si par une désignation exacte de l'auteur, il a mis l'Administration à même d'exercer régulièrement les poursuites ou encore si l'auteur du vol ou de la contravention est découvert ; que ces dispositions sont applicables en cas de récidive dans le délai d'un an ; qu'en l'espèce, et en application de l'article 1805, alinéa 2, du Code général des impôts, les prévenus ont normalement accompli tous leurs devoirs de surveillance et qu'ils doivent dès lors être relaxés des fins de la poursuite ;
" alors que les causes d'exonération, telles que prévues par l'article 1805-1, alinéa 2, du Code général des impôts, ne peuvent être invoquées par le marchand en gros dans la mesure où celui-ci exerce une profession réglementée ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 402 bis, 403, 438, 484, 490, 497, 614, 1791 et 1805 du Code général des impôts, 26 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983, 339 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Robert X... et la société Y..., marchands en gros, des fins de la poursuite, et rejeté les demandes formées par la Direction générale des Douanes et Droits Indirects ;
" aux motifs qu'" il ressort des pièces du dossier que la SA Y... a été victime de deux cambriolages de son entrepôt dans la nuit du 8 au 9 décembre 1992 et dans la nuit du 11 au 12 octobre 1993 ; que selon procès-verbaux du 27 novembre 1995, des agents de la Direction générale des Douanes et Droits Indirects ont recensé contradictoirement avec la SA Y... les manquants suite à chacun des vols ;
qu'il a été recensé 590, 42 litres d'alcool pur manquants estimés de gré à gré à la somme de 46 461 francs suite au premier vol et 208, 50 litres d'apéritifs à base de vins, 4, 80 litres d'alcool pur se rapportant au rhum, 710, 52 litres d'alcool pur sur les boissons (alcooliques ?) diverses et 86, 25 litres de vins AOC manquants estimés de gré à gré à la somme de 77 645 francs suite au second vol ; que ces manquants ont été saisis fictivement ; que selon l'article 1805 du Code général des impôts, le propriétaire de la marchandise, dépositaire ou détenteur est déchargé de toute responsabilité pénale s'il établit qu'il a été victime d'un vol et qu'il a rempli normalement tous ses devoirs de surveillance et si encore il a mis l'Administration à même d'exercer régulièrement des poursuites ou encore si l'auteur du délit ou de la contravention est découvert ;
que ces dispositions cessent d'être applicables si il y récidive dans le délai d'un an ; que la récidive, qui ne vise que le dernier alinéa de cette disposition, évoque une notion juridique qui suppose une condamnation antérieure ; que faute de condamnation antérieure de la société Y... et de Robert X... du chef de manquants, il n'est pas possible de considérer que pour les manquants constatés à l'occasion du second comme du premier cambriolage, certes séparés par un délai de moins d'un an, il existe un état de récidive au sens de l'article 1805, dernier alinéa, du Code général des impôts qui interdirait aux prévenus de prétendre à une décharge de responsabilité pénale au moins pour le second vol ;
qu'en tout cas, le terme récidive, employé de façon équivoque, dans le texte susvisé qui est un texte juridique, doit être interprété dans son sens juridique favorable aux prévenus ; que ceux-ci sont donc recevables à invoquer une décharge de responsabilité sur le fondement de l'article 1805, alinéa 2, du Code général des impôts tant pour le second que pour le premier vol ; que les procès-verbaux des agents des Douanes et Droits Indirects font foi en ce qui concerne les constatations matérielles qu'ils contiennent mais pas en ce qui concerne les avis émis par leurs auteurs ; qu'ainsi, la Cour n'est pas liée par l'appréciation des rédacteurs des procès-verbaux selon lesquels la société Y... n'avait pas pris toutes les mesures utiles pour rendre les vols impossibles et sa responsabilité pénale restait engagée vis à vis du Trésor, notamment au regard du montant des droits en jeu dont sont passibles les marchandises ; qu'il lui appartient d'apprécier, au vu de l'ensemble des éléments du dossier et notamment des constatations matérielles des agents des Douanes et Droits Indirects, à l'exclusion des avis émis par ceux-ci dans les procès-verbaux, si les conditions légales d'une décharge de responsabilité du fait de ces manquants sont en l'espèce réunies ;
que Robert X... et la SA Y... établissent formellement par la production des enquêtes de gendarmerie que la SA Y... a bien été victime de vols dans la nuit du 8 au 9 décembre 1992, puis dans la nuit du 11 au 12 octobre 1993 ;
qu'il ressort des enquêtes de gendarmerie que l'entrepôt de la société Y... est implanté rue de la Maison Brûlée ZI du Parquet à Saint-Jean-de-Maurienne au sud-est de l'agglomération, entre le centre de triage de la gare SNCF, les établissements Durrot et le garage Wolkswagen, que l'enceinte est délimitée par un grillage de 2 mètres de haut ; que l'accès est possible à l'est par un portail en fer sur roulettes verrouillé par un cadenas ; que lors du premier cambriolage, la ligne téléphonique de l'entrepôt a été sectionnée au niveau de la plaque de visite qui se trouve sur le trottoir en bordure de la voie publique, le grillage découpé dans l'angle du terrain côté garage Wolkswagen et le cadenas du portail principal cisaillé ; que deux traces d'effraction ont été révélées, sur l'une des portes du quai de chargement et sur le rideau de fer de la porte située à l'arrière ; que lors du second cambriolage, la ligne téléphonique de l'entrepôt a été sectionnée dans le regard de visite qui se trouve sur le trottoir en bordure de la voie publique après que la plaque ait été soulevée, que la serrure du portail du parc automobile de la société Wolkswagen a été sciée, que le grillage d'enceinte de celui-ci a été découpé en deux endroits, que le cadenas qui condamnait le portail Y... a été coupé à l'aide d'une cisaille, que la cloison de l'entrepôt Y... a été arrachée dans l'angle sud-ouest pour permettre aux malfaiteurs de rentrer dans l'établissement, que la tôle a été découpée ; qu'à l'intérieur, la porte coulissante ouest a été soulevée de force de l'intérieur, que les verrous sont tordus, que la porte du stock des boissons de valeur a été fracturée, que la serrure du caveau a été arrachée ; qu'il ne peut être reproché aux prévenus l'absence de système d'alarme alors que les auteurs des faits ont commencé par neutraliser l'installation téléphonique ; qu'il résulte par ailleurs des constatations des gendarmes en ce qui concerne la situation de l'entrepôt, ses conditions de fermeture et les procédés utilisés par les voleurs pour pénétrer dans les lieux et s'emparer de la marchandise, qu'au regard de la situation de l'entrepôt dans un quartier non isolé (proximité de la gare de triage et voisinage immédiat), la fermeture et la protection de la marchandise étaient normalement assurées, que la sécurité avait été améliorée suite au premier cambriolage puisque les issues avaient été renforcées ;
qu'ainsi, il est établi que les prévenus avaient normalement accompli tous leurs devoirs de surveillance ; que dès lors que les manquants constatés dans le procès-verbal n° 297/ 95 du 27 novembre 1995 et dans le procès-verbal n° 296/ 95 tous deux en date du même jour résultent de vols commis respectivement dans la nuit du 8 au 9 décembre 1992 et dans la nuit du 11 au 12 octobre 1993 et que les prévenus avaient normalement accompli tous leurs devoirs de surveillance, les conditions d'application de l'article 1805, alinéa 2, du Code général des impôts sont réunies ; qu'à cet égard, il doit être observé que les conditions d'accomplissement normal de tous les devoirs de surveillance, de la désignation exacte de l'auteur et de découverte de l'auteur du délit ou de la contravention sont alternatives et non cumulatives de sorte qu'en présence de la preuve de l'accomplissement normal de tous les devoirs de surveillance, la découverte de l'auteur n'est pas nécessaire non plus d'ailleurs que la désignation exacte de l'auteur ;
" alors que, premièrement, en admettant même que l'article 1805-1, alinéa 2, soit applicable aux marchands en gros, de toute façon l'exonération postule la démonstration par le propriétaire ou le dépositaire de ce que les alcools manquants correspondent à ceux qui ont été volés ; qu'au cas d'espèce, la Direction générale des Douanes et Droits indirects le contestait (conclusions d'appel p. 10, alinéa 3) ; qu'en s'abstenant de rechercher si les manquants correspondaient bien aux marchandises volées, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" alors que, deuxièmement, et en tout cas, en s'abstenant de rechercher si la société Y... s'était dotée de tous les dispositifs pouvant être mis en place pour faire échec aux vols, et notamment, comme le demandait l'Administration, si les locaux avaient été suffisamment renforcés, ou si encore ils avaient été munis d'un système d'alarme moderne, tel que celui qui a été installé en décembre 1993, après les deux vols, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" alors que, troisièmement, en se bornant à constater " que la fermeture et la protection de la marchandise étaient normalement assurées " ou encore " que la sécurité avait été améliorée suite au premier cambriolage puisque les issues avaient été renforcées " pour en déduire " que les prévenus avaient normalement accompli leurs devoirs de surveillance " les juges du fond, qui ont par ailleurs constaté que la protection des entrepôts avait été renforcée postérieurement au premier vol, ont commis une erreur de droit au regard des textes susvisés ; qu'en effet, il ne suffit pas que le propriétaire ou le dépositaire ait pris des précautions qui peuvent être jugées normales au regard de ce qui se pratique habituellement sachant que l'article 1805-1, alinéa 2, postule que le propriétaire ou le dépositaire mette en place toutes les mesures auxquelles il lui est possible de recourir ;
" alors que, quatrièmement, et plus subsidiairement, la récidive, au sens de l'article 1805-1, alinéa 2, du Code général des impôts lequel ne fait pas référence aux dispositions du Code pénal, ou du Code pénal ancien, s'entend de la répétition de faits similaires dans l'espace d'une année sans qu'il soit besoin d'une condamnation ; qu'en refusant, dans ces conditions, d'exclure les causes d'exonération prévues à l'article 1805-1, alinéa 2, tout en constatant qu'un vol avait eu lieu dans la nuit du 11 au 12 octobre 1993, soit moins d'un an après un premier vol qui s'est produit dans la nuit du 8 au 9 décembre 1992, les juges du fond ont violé les textes susvisés " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 402 bis, 403, 438, 484, 490, 497, 614, 1791 et 1805 du Code général des impôts, 26 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983, 339 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Robert X... et la société Y..., marchands en gros, des fins de la poursuite, et rejeté les demandes formées par la Direction générale des Douanes et Droits Indirects ;
" aux motifs qu'" il ressort des pièces du dossier que la SA Y... a été victime de deux cambriolages de son entrepôt dans la nuit du 8 au 9 décembre 1992 et dans la nuit du 11 au 12 octobre 1993 ; que selon procès-verbaux du 27 novembre 1995, des agents de la Direction générale des Douanes et Droits Indirects ont recensé contradictoirement avec la SA Y... les manquants suite à chacun des vols ;
qu'il a été recensé 590, 42 litres d'alcool pur manquants estimés de gré à gré à la somme de 46 461 francs suite au premier vol et 208, 50 litres d'apéritifs à base de vins, 4, 80 litres d'alcool pur se rapportant au rhum, 710, 52 litres d'alcool pur sur les boissons (alcooliques ?) diverses et 86, 25 litres de vins AOC manquants estimés de gré à gré à la somme de 77 645 francs suite au second vol ; que ces manquants ont été saisis fictivement ; que selon l'article 1805 du Code général des impôts, le propriétaire de la marchandise, dépositaire ou détenteur est déchargé de toute responsabilité pénale s'il établit qu'il a été victime d'un vol et qu'il a rempli normalement tous ses devoirs de surveillance et si encore il a mis l'Administration à même d'exerce régulièrement des poursuites ou encore si l'auteur du délit ou de la contravention est découvert ; que ces dispositions cessent d'être applicables si il y récidive dans le délai d'un an ; que la récidive, qui ne vise que le dernier alinéa de cette disposition, évoque une notion juridique qui suppose une condamnation antérieure ; que faute de condamnation antérieure de la société Y... et de Robert X... du chef de manquants, il n'est pas possible de considérer que pour les manquants constatés à l'occasion du second comme du premier cambriolage, certes séparés par un délai de moins d'un an, il existe un état de récidive au sens de l'article 1805, dernier alinéa, du Code général des impôts qui interdirait aux prévenus de prétendre à une décharge de responsabilité pénale au moins pour le second vol ; qu'en tout cas, le terme récidive, employé de façon équivoque, dans le texte susvisé qui est un texte juridique, doit être interprété dans son sens juridique favorable aux prévenus ; que ceux-ci sont donc recevables à invoquer une décharge de responsabilité sur le fondement de l'article 1805, alinéa 2, du Code général des impôts tant pour le second que pour le premier vol ; que les procès-verbaux des agents des Douanes et Droits Indirects font foi en ce qui concerne les constatations matérielles qu'ils contiennent mais pas en ce qui concerne les avis émis par leurs auteurs ; qu'ainsi, la Cour n'est pas liée par l'appréciation des rédacteurs des procès-verbaux selon lesquels la société Y... n'avait pas pris toutes les mesures utiles pour rendre les vols impossibles et sa responsabilité pénale restait engagée vis à vis du Trésor, notamment au regard du montant des droits en jeu dont sont passibles les marchandises ;
qu'il lui appartient d'apprécier, au vu de l'ensemble des éléments du dossier et notamment des constatations matérielles des agents des Douanes et Droits Indirects, à l'exclusion des avis émis par ceux-ci dans les procès-verbaux, si les conditions légales d'une décharge de responsabilité du fait de ces manquants sont en l'espèce réunies ; que Robert X... et la SA Y... établissent formellement par la production des enquêtes de gendarmerie que la SA Y... a bien été victime de vols dans la nuit du 8 au 9 décembre 1992, puis dans la nuit du 11 au 12 octobre 1993 ; qu'il ressort des enquêtes de gendarmerie que l'entrepôt de la société Y... est implanté rue de la Maison Brûlée ZI du Parquet à Saint-Jean-de-Maurienne au sud-est de l'agglomération, entre le centre de triage de la gare SNCF, les établissements Durrot et le garage Wolkswagen, que l'enceinte est délimitée par un grillage de 2 mètres de haut ; que l'accès est possible à l'est par un portail en fer sur roulettes verrouillé par un cadenas ; que lors du premier cambriolage, la ligne téléphonique de l'entrepôt a été sectionnée au niveau de la plaque de visite qui se trouve sur le trottoir en bordure de la voie publique, le grillage découpé dans l'angle du terrain côté garage Wolkswagen et le cadenas du portail principal cisaillé ; que deux traces d'effraction ont été révélées, sur l'une des portes du quai de chargement et sur le rideau de fer de la porte située à l'arrière ; que lors du second cambriolage, la ligne téléphonique de l'entrepôt a été sectionnée dans le regard de visite qui se trouve sur le trottoir en bordure de la voie publique après que la plaque ait été soulevée, que la serrure du portail du parc automobile de la société Wolkswagen a été sciée, que le grillage d'enceinte de celui-ci a été découpé en deux endroits, que le cadenas qui condamnait le portail Y... a été coupé à l'aide d'une cisaille, que la cloison de l'entrepôt Y... a été arrachée dans l'angle sud-ouest pour permettre aux malfaiteurs de rentrer dans l'établissement, que la tôle a été découpée ; qu'à l'intérieur, la porte coulissante ouest a été soulevée de force de l'intérieur, que les verrous sont tordus, que la porte du stock des boissons de valeur a été fracturée, que la serrure du caveau a été arrachée ; qu'il ne peut être reproché aux prévenus l'absence de système d'alarme alors que les auteurs des faits ont commencé par neutraliser l'installation téléphonique ; qu'il résulte par ailleurs des constatations des gendarmes en ce qui concerne la situation de l'entrepôt, ses conditions de fermeture et les procédés utilisés par les voleurs pour pénétrer dans les lieux et s'emparer de la marchandise, qu'au regard de la situation de l'entrepôt dans un quartier non isolé (proximité de la gare de triage et voisinage immédiat), la fermeture et la protection de la marchandise étaient normalement assurées, que la sécurité avait été améliorée suite au premier cambriolage puisque les issues avaient été renforcées ;
qu'ainsi, il est établi que les prévenus avaient normalement accompli tous leurs devoirs de surveillance ; que dès lors que les manquants constatés dans le procès-verbal n° 297/ 95 du 27 novembre 1995 et dans le procès-verbal n° 296/ 95 tous deux en date du même jour résultent de vols commis respectivement dans la nuit du 8 au 9 décembre 1992 et dans la nuit du 11 au 12 octobre 1993 et que les prévenus avaient normalement accompli tous leurs devoirs de surveillance, les conditions d'application de l'article 1805, alinéa 2, du Code général des impôts sont réunies ; qu'à cet égard, il doit être observé que les conditions d'accomplissement normal de tous les devoirs de surveillance, de la désignation exacte de l'auteur et de découverte de l'auteur du délit ou de la contravention sont alternatives et non cumulatives de sorte qu'en présence de la preuve de l'accomplissement normal de tous les devoirs de surveillance, la découverte de l'auteur n'est pas nécessaire non plus d'ailleurs que la désignation exacte de l'auteur ;
" alors que, l'arrêt attaqué ne saurait être légalement justifié au regard de l'article 339 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, dès lors que, comme il a été démontré dans le cadre des deuxième et troisième branches du deuxième moyen, les juges du fond n'ont pas établi que la société Y..., faisant preuve de prudence et de diligence, avait pris toutes les mesures qu'elle était à même de prendre, pour faire échec au vol " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que Robert X... et la société Y... marchand en gros au sens de l'article 484 du Code général des impôts, ont été cités à la requête de l'administration des Douanes et droits indirects pour non-paiement des droits exigibles sur les manquants du compte des alcools recensés suivant deux procès-verbaux du 27 novembre 1995 ;
Attendu que, pour les renvoyer des fins de la poursuite, la cour d'appel énonce, que les pertes incriminées sont consécutives à deux vols commis dans l'entrepôt de la société au cours des nuits des 8 au 9 décembre 1992 et 11 au 12 octobre 1993 et que les intéressés ont normalement accompli tous leurs devoirs de surveillance pour en prévenir et empêcher la réalisation ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que l'article 339 de la loi d'adaptation dispose que tous les délits non intentionnels réprimés par des textes antérieurs à l'entrée en vigueur de ladite loi ne demeurent constitués qu'en cas d'imprudence ou de négligence et que tel n'est pas le cas en l'espèce, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens, pour partie inopérants en ce qu'ils critiquent les motifs surabondants de l'arrêt tirés de l'article 1805 du Code général des impôts, et qui, pour le surplus, se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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