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ARRET N° 102
N° RG 25/00638
N° Portalis DBV5-V-B7J-HIDX
[A]
C/
CAF DE LA HAUTE-VIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2026
Décision déférée à la cour : ordonnance du 20 février 2025 rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES.
APPELANTE :
Madame [W] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparante, non représentée.
INTIMÉE :
CAF DE LA HAUTE-VIENNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Charlotte JOLY, avocate au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 16 décembre 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
- REPUTÉ CONTRADICTOIRE.
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [A] a formé opposition à l'égard de la contrainte émise par la Caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne le 24 septembre 2024 au titre d'un indu d'allocation de rentrée scolaire (ARS) pour l'année 2023 d'un montant de 325,96 euros.
Par ordonnance du 20 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a :
déclaré le recours formé par Mme [A] [W] le 5 novembre 2024 comme manifestement irrecevable,
condamné Mme [A] [W] au paiement des dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 mars 2025, Mme [A] a interjeté appel de cette décision.
A l'audience du 16 décembre 2025, Mme [A] n'a pas comparu.
La CAF de la Haute-Vienne a demandé à la cour de déclarer l'appel non soutenu et de confirmer la décision entreprise.
MOTIVATION
Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.
La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d'appel, sauf dispense de comparution sollicitée dans le cadre des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile.
Or, bien que régulièrement convoquée, Mme [A] n'a pas comparu, ni sollicité de dispense de comparution et n'a pas saisi la cour de conclusions régulières et recevables.
En outre, la CAF de la Haute-Vienne ne forme pas d'appel incident.
Il convient dès lors de considérer que l'appel n'est pas valablement soutenu, que la cour n'est saisie d'aucune critique de la décision déférée, laquelle sera confirmée, ainsi que le sollicite la CAF de la Haute-Vienne.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [A] qui n'a pas soutenu son appel sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'ordonnance du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges du 20 février 2025,
Constate que l'appel n'est pas valablement soutenu.
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Condamne Mme [A] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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