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Cour de cassation, 25 novembre 1999. 97-10.097

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-10.097

jurisprudence.case.decisionDate :

25 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fructicomi, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 septembre 1996 par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer (1re chambre civile), au profit du directeur général des Impôts, domicilié ministère du Budget, ..., (direction des services fiscaux du Pas-de-Calais, ... Saint-Vaast, 4e division, 62034 Arras Cedex), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Fructicomi, de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 786 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le magistrat qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries doit en rendre compte au Tribunal dans son délibéré ; Attendu que le jugement attaqué, statuant dans un litige opposant la société Fructicomi au directeur général des Impôts, se borne à mentionner que le Tribunal était composé de trois magistrats dont celui qui a tenu l'audience en application des dispositions de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile ; En quoi le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 septembre 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Béthune ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-25 | Jurisprudence Berlioz