Cour de cassation, 25 novembre 1999. 97-10.097
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-10.097
jurisprudence.case.decisionDate :
25 novembre 1999
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Fructicomi, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 septembre 1996 par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer (1re chambre civile), au profit du directeur général des Impôts, domicilié ministère du Budget, ..., (direction des services fiscaux du Pas-de-Calais, ... Saint-Vaast, 4e division, 62034 Arras Cedex),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Fructicomi, de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 786 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le magistrat qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries doit en rendre compte au Tribunal dans son délibéré ;
Attendu que le jugement attaqué, statuant dans un litige opposant la société Fructicomi au directeur général des Impôts, se borne à mentionner que le Tribunal était composé de trois magistrats dont celui qui a tenu l'audience en application des dispositions de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile ;
En quoi le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 septembre 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Béthune ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard