Cour de cassation, 13 novembre 2003. 99-13.826
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-13.826
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit êre constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 23 septembre 2003, Me Bouthors, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom des sociétés Cauval industries, César holding and management BV, Euro distribution alimentaire, Fimmopress, Financière Esplugas, Parfival, Réseau Etoiles, Sellotape international BV et MM. X..., Y... et Z..., contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 20 janvier 1999, au profit de la société Consortium de réalisation SAS, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 20 mai 2003 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte aux sociétés Cauval industries, César holding and management BV, Euro distribution alimentaire, Fimmopress, Financière Esplugas, Parfival, Réseau Etoiles, Sellotape international BV et à MM. X..., Y... et Z... de leur désistement de pourvoi ;
Les condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à la société Consortium de réalisation SAS la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.
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