jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2006), que M. X..., ressortissant marocain résidant au Maroc, a sollicité, au titre de ses droits à une pension de retraite, la validation d'une période d'activité salariée exercée par lui en Algérie de 1947 à 1961 ; que la caisse régionale d'assurance maladie de Nord-Picardie (CRAM) lui a opposé que la validation en cause était subordonnée à l'obligation de résidence sur le territoire français ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la CRAM fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli le recours de M. X..., alors, selon le moyen, que la validation gratuite des périodes d'activité accomplies antérieurement au 1er juillet 1962 pendant lesquelles il n'a pas été cotisé auprès des institutions françaises gérant les régimes obligatoires ne constitue pas un avantage à caractère contributif au sens de l'article 10 de la convention générale de sécurité sociale conclue entre la France et le Maroc le 9 juillet 1965, seul susceptible de provoquer la levée de la condition de résidence (violation du texte susvisé et de l'article 1er de la loi du 26 décembre 1964) ;
Mais attendu qu'en décidant que les Français ayant exercé en Algérie une activité professionnelle, résidant en France et titulaires de droits acquis, en cours d'acquisition ou éventuels, à des prestations de vieillesse dues par des institutions algériennes, ont droit à la validation des périodes d'activité salariée ou non salariée exercées en Algérie et pendant lesquelles, avant le 1er juillet 1962, ils ont été affiliés à ces institutions, la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 n'a pas institué un avantage non contributif mais s'est bornée à prescrire leur rattachement au régime de sécurité sociale métropolitain conformément au transfert d'obligation prévu par le protocole n° 3 du 19 janvier 1965 additionnel aux conventions franco-algériennes de sécurité sociale conclues successivement les 19 janvier 1965 et 1er octobre 1980 ; que la cour d'appel en a exactement déduit que M. X... était fondé à se prévaloir de la dérogation à l'obligation de résidence prévue par l'article 10 de la convention générale de sécurité sociale conclue entre la France et le Maroc de sorte que sa demande de validation au titre de la loi précitée était justifiée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que la CRAM fait encore grief à l'arrêt d'avoir accueilli le recours de M. X..., alors, selon le moyen :
1 / qu'en ayant validé les droits à la retraite de M. X... pour la période de 1947 à 1961 alors que celui-ci sollicitait la validation de la période d'activité s'étendant du 1er avril 1958 au 31 décembre 1962, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
2 / qu'en ayant validé les droits à la retraite de M. X... pour la période de 1947 à 1961 sans avoir constaté que celui-ci justifiait d'une activité en Algérie pour la période s'étendant de 1947 à 1958, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 26 décembre 1964 et l'article 1er du décret du 2 septembre 1965 ;
Mais attendu que cet organisme ne justifie avoir invoqué devant la cour d'appel que la nature juridique de la validation litigieuse ;
que, nouveau mélangé de fait et de droit, ce moyen est, comme tel, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CRAM de Nord-Picardie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CRAM de Nord-Picardie ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, et 700 du nouveau code de procédure civile, donne acte à la SCP Piwnica et Molinié de ce qu'elle renonce à percevoir l'indemnité de l'Etat ;
condamne la CRAM de Nord-Picardie à payer à la SCP Piwnica et Molinié la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille sept.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard