Cour de cassation, 02 mars 2022. 21-10.114
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-10.114
jurisprudence.case.decisionDate :
2 mars 2022
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SOC.
CA3
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10208 F
Pourvoi n° C 21-10.114
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022
M. [L] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-10.114 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2020 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Groupement français d'assurances Caraïbes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Martinique, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Z], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Groupement français d'assurances Caraïbes, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [Z]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [Z] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables ses demandes au titre de la faute inexcusable de l'employeur ;
1°) ALORS QUE la cour d'appel qui confirme le jugement ayant déclaré la demande irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; en l'espèce, la cour d'appel qui, après avoir confirmé le jugement du tribunal du travail de Nouméa du 9 juillet 2019 en ce qu'il avait déclaré les demandes de M. [Z] au titre de la faute inexcusable de l'employeur irrecevables, a rejeté l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur n'ayant, avant le 20 octobre 2017, aucun motif de suspecter un geste suicidaire du salarié sur son lieu de travail, a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'employeur doit déclarer tout accident survenu à son employé, dont il a eu connaissance ; qu'en se bornant, pour rejeter l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à énoncer que dans ses écritures déposées le 31 mai 2018, la Caisse générale de sécurité sociale de Martinique indiquait qu'elle n'avait « jamais été informée d'un quelconque accident survenu dans le cadre de l'activité professionnelle » de M. [Z], sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si la société GFA Caraïbes n'avait pas manqué à son obligation de déclarer la tentative de suicide de M. [Z] survenue sur son lieu de travail le 20 octobre 2017 et dont elle avait eu connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant, pour rejeter l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à retenir que M. [Z] n'établissait pas qu'une procédure de reconnaissance de l'accident dont il avait été victime le 20 ou 21 octobre 2017, telle que prévue par les articles R. 441-6 et suivants du code de la sécurité sociale, serait actuellement en cours (arrêt, p. 9), sans analyser, même sommairement, les échanges intervenus en août 2018 entre M. [Z] et la Caisse de sécurité sociale de la Martinique dans lesquels cette dernière accusait bonne réception de sa demande de reconnaissance d'un accident du travail en date du 20 octobre 2017 (pièce n° 32), ce dont il résultait que le salarié avait déclaré l'accident de travail dont il avait été victime le 20 octobre 2017 à la caisse de sécurité sociale la Martinique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en tout état de cause, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en se fondant, pour dire que la société GFA Caraïbes n'avait, avant le 20 octobre 2017, aucun motif de suspecter un geste suicidaire du salarié sur son lieu de travail et donc rejeter la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur, sur la circonstance que l'arrêt de travail prescrit à M. [Z] du 17 août au 17 septembre 2017 n'avait pas été pris en charge au titre de la législation professionnelle, circonstance qui n'était pourtant pas de nature à exclure que l'employeur n'avait ou n'aurait pas eu conscience du danger auquel le salarié était exposé, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et Lp. 261-1 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie ;
5°) ALORS QUE de la même manière, en se fondant, pour dire que la société GFA Caraïbes n'avait, avant le 20 octobre 2017, aucun motif de suspecter un geste suicidaire du salarié sur son lieu de travail et donc rejeter l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, sur la circonstance que le dossier établissait que M. [Z] avait le soutien de M. [W], directeur outre-mer au sein de Générali France, circonstance qui n'était pourtant pas de nature à exclure que l'employeur n'avait ou n'aurait pas eu conscience du danger auquel le salarié était exposé, la cour d'appel a de nouveau violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et Lp. 261-1 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie ;
6°) ALORS QU'en application de l'article R. 263-14, devenu R. 263-67, du code du travail de la Nouvelle-Calédonie, l'employeur est tenu d'organiser un examen médical de reprise par le médecin du travail après une absence du salarié de plus de trente jours pour cause de maladie ou accident non professionnel ; qu'en énonçant, pour dire que la société GFA Caraïbes n'avait, avant le 20 octobre 2017, aucun motif de suspecter un geste suicidaire du salarié sur son lieu de travail et donc rejeter l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur de ne pas avoir organisé de visite de reprise à l'issue de l'arrêt maladie du 17 août au 17 septembre 2017, le code du travail applicable localement ne prévoyant aucune disposition similaire à l'article R. 4624-31 du code du travail métropolitain, un examen de reprise n'étant prévu par l'article Lp. 127-5 du code du travail local qu'en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, la cour d'appel a violé l'article R. 263-14, devenu R. 263-67 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie ;
7°) ALORS QUE le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en se bornant, pour rejeter l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à énoncer que la société GFA Caraïbes n'avait, avant le 20 octobre 2017, aucun motif de suspecter un geste suicidaire du salarié sur son lieu de travail, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si la société GFA Caraïbes qui, pourtant informée de la tentative de suicide de M. [Z] survenue sur son lieu de travail le 20 octobre 2017 et donc de sa situation de détresse, n'avait pris aucune mesure pour préserver sa santé et sa sécurité, autre que celle de déclencher à son encontre une procédure de licenciement dès le 20 novembre 2017, n'avait pas été à l'origine de la seconde tentative de suicide de M. [Z], le 21 novembre 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 452-1 du code de la sécurité sociale et Lp. 261-1 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
M. [Z] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [Z] était justifié par une faute grave et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes en paiement d'indemnités et de rappel de salaire consécutives à la rupture ;
1°) ALORS QUE la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en se bornant, pour dire le licenciement de M. [Z] justifié par une faute grave, que son maintien dans l'entreprise était impossible compte tenu du retentissement sur la vie de celle-ci qu'avait eu son comportement fautif, l'employeur ayant ordonné la fermeture de l'entreprise et pris la décision de déployer deux agent de sécurité sur le site, sans spécifier en quoi, eu égard à son ancienneté de trente-deux années d'ancienneté dans l'entreprise, le comportement de M. [Z] qui avait connu une carrière exemplaire marquée par la remise des médailles du travail et dont le rapatriement était possible, était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise même pendant la durée limitée de son préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles Lp. 122-22 et suivants du code du travail de la Nouvelle-Calédonie ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, dans ses écritures (p. 46) M. [Z] dont le caractère grave et persistant des troubles de santé ont été soulignés par le rapport d'expertise du docteur [N] expert près de la cour d'appel de Rennes, le certificat médical du docteur [I] et la décision de la Caisse générale de sécurité sociale l'ayant placé en affection longue durée jusqu'en octobre 2022, soutenait que la faute qui lui était reprochée dans sa lettre de licenciement, était en lien avec son état de dépression sévère en sorte qu'elle n'était pas fondée ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire le licenciement de M. [Z] justifié par une faute grave, que le comportement fautif adopté par M. [Z] sur le site même de l'entreprise qui trouvait sa source dans la sphère privée, une rupture sentimentale, avait un retentissement sur la vie de l'entreprise, sans répondre à ce moyen qui était pourtant de nature à établir le caractère infondé du licenciement de M. [Z], la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le licenciement motivé par des faits reprochés au salarié commis, non dans l'exécution de son contrat de travail, mais à l'occasion de l'exercice de son mandat social à la tête d'une société distincte, est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant à dire le licenciement de M. [Z] justifié par une faute grave, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si la société GFA Caraïbes qui, dans sa lettre de licenciement du 14 décembre 2017, avait repris les mêmes griefs que ceux invoqués pour justifier la révocation du mandat social de M. [Z], n'avait pas licencié ce dernier pour des manquements commis en sa qualité de mandataire social de la société Generali Pacifique NC, en sorte que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles Lp. 122-22 et suivants du code du travail de la Nouvelle- Calédonie ;
4°) ALORS QU'en tout état de cause, l'employeur qui n'a pas organisé la visite de reprise obligatoire à l'issue d'une absence pour maladie de plus de trente jours visée à l'article R. 263-14, devenu R. 263-67 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie, peut seulement dans le cas d'un licenciement disciplinaire reprocher au salarié, dont le contrat de travail demeure suspendu, des manquements à l'obligation de loyauté ; qu'en énonçant, pour juger que le licenciement de M. [Z] en raison des menaces de suicide avec arme au sein de l'entreprise était justifié par une faute grave, que l'article Lp. 127-3 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie autorise la rupture du contrat de travail durant les périodes de suspension pour faute grave du salarié et qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur de ne pas avoir organisé de visite de reprise, le code du travail applicable localement ne prévoyant aucune disposition similaire à l'article R. 4624-31 du code du travail métropolitain, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que l'employeur ne pouvait, au titre du licenciement disciplinaire, reprocher au salarié, dont la visite de reprise n'avait pas été organisée et dont le contrat de travail était donc demeuré suspendu, un comportement tiré de ses menaces de suicide avec arme au sein de l'entreprise, a violé l'article R. 263-14, devenu R. 263-67 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie, ensemble l'article Lp. 127-3 du même code.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
M. [Z] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [Z] de sa demande en paiement de dommages et intérêts à raison des conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail ;
ALORS QUE même lorsqu'il est prononcé en raison d'une faute grave, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances qui l'ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ; qu'en se bornant, pour débouter M. [Z] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour son préjudice moral, à énoncer que ce dernier ne caractérise pas les circonstances vexatoires qui auraient entouré son licenciement, et qu'il ne saurait reproché à l'employeur de ne pas avoir tenté de notifier le licenciement par voie postale, compte tenu de l'éloignement géographique entre le siège social et la résidence de M. [Z], sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si les conditions dans lesquelles l'employeur avait orchestré son licenciement, en lui annonçant celui-ci brutalement par voie d'huissier sur son lieu d'hospitalisation après trente-deux ans d'ancienneté au sein de l'entreprise, sans le moindre reproche et une carrière professionnelle exemplaire, n'étaient pas vexatoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu l'article 1240 du code civil.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
M. [Z] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [Z] de sa demande en paiement de la somme de 20 696,80 euros au titre des charges sociales indûment prélevées sur l'indemnité de logement qui lui était versée ;
ALORS QUE le juge a pour obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la décision de rescrit social du 12 février 2015 adressée par la Caisse générale de sécurité sociale de Martinique précise que le salarié perçoit un indemnité de logement d'un montant mensuel de 2 200 brut payable pendant toute la durée de sa mission ; qu'en affirmant, pour débouter M. [Z] de sa demande en paiement de la somme de 20 696,80 euros au titre des charges sociales indûment prélevées sur l'indemnité de logement qui lui était versée, que l'indemnité de logement de 2 900 € mensuellement versée au salarié était soumise au paiement des cotisations de sécurité sociale dès lors que M. [Z] était affecté en Nouvelle-Calédonie au-delà de trois mois, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la décision de rescrit social du 12 février 2015 adressée par la Caisse générale de sécurité sociale de Martinique, violant ainsi le principe ci-dessus mentionné.
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