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Cour d'appel, 13 novembre 2000. 1999/01962

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

1999/01962

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 2000

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COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 99/01962 AFFAIRE : X... Bruno C/ Association CENTRE MARCELLE MENET Jugement du C.P.H. ANGERS du 08 Septembre 1999. ARRÊT RENDU LE 13 Novembre 2000 APPELANT : Monsieur Bruno X... 15 Avenue du Midi 44100 NANTES Convoqué, Représenté par Monsieur Y..., délégué syndical CGT, muni d'un pouvoir. INTIMEE : Association CENTRE MARCELLE MENET 2 rue Clément Pasquereau 49100 ANGERS Convoquée, Représentée par Maître André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Madame Z.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur A... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 16 Octobre 2000. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 13 Novembre 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ******* Bruno X... a été embauché, à compter du 1er avril 1996, par l'association CENTRE MARCELLE MENET en qualité de Directeur de Maison de quartier . Licencié par lettre du 5 juin 1998, Bruno X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS aux fins de voir dire que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et qu'il revêtait un caractère abusif, condamner l'association CENTRE MARCELLE MENET à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes de 153 000 Francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, et de 5 000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par jugement du 8 septembre 1999, le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS a déclaré le licenciement de Bruno X... prononcé pour une cause réelle et sérieuse, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens. Bruno X... a relevé appel de ce jugement et demande à la Cour d'infirmer cette décision en réitérant ses prétentions initiales. L'association CENTRE MARCELLE MENET sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de Bruno X... à lui payer la somme de 6 000 Francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. SUR QUOI, LA COUR sur les circonstances de la rupture Attendu que la lettre de licenciement du 5 juin 1998 était ainsi libellée : "... nous regrettons par la présente de devoir vous notifier votre licenciement pour les motifs suivants : Suite à nos derniers avertissements de nouveaux éléments ont engendré une perte définitive de confiance à votre égard. *Par lettre du 15 mai 1998, la ville d'ANGERS nous a fait à nouveau des reproches sur votre manque de rigueur. Le mécontentement de la ville portait sur l'utilisation des extincteurs lors du carnaval et le manque de précision et de prévision dans les commandes de matériel. Les mauvaises relations que vous entretenez avec la Mairie met l'association dans une position délicate dans ses rapports avec celle-ci [* Ce manque de rigueur est général et se confirme chaque jour davantage, ainsi notamment (suivent deux exemples), *] D'une manière générale, il apparait en effet maintenant clairement que vous n'avez pas su gagner la confiance du personnel et avez perdu toute motivation pour vos fonctions, ne vous souciant manifestement plus du fonctionnement du Centre. L'évolution de cette situation nous contraint malheureusement à mettre un terme à votre collaboration", que, si la perte de confiance ne constitue pas en elle-même un motif légitime de licenciement, comme le soutient Bruno X..., celle-ci, comme le fait pertinemment observer l'association CENTRE MARCELLE MENET, justifie un licenciement lorsqu'elle se traduit par des faits objectifs précis, susceptibles de vérification et impliquent personnellement le salarié, qu'en l'espèce, tel est bien le cas, la lettre de licenciement visant, notamment, un manque de rigueur de Bruno X..., de mauvaises relations de celui-ci avec la Mairie, préjudiciable à l'association, et avec le personnel éducatif sous sa responsabilité, qu'ainsi, l'association CENTRE MARCELLE MENET, qui a pris sa décision de licenciement au reçu de la lettre du 15 mai 1998 de la ville d'ANGERS, apporte la preuve de ce manque de rigueur de Bruno X... et de mauvaises relations de celui-ci avec la Mairie par la production de plusieurs attestations venant à l'appui de cette lettre, dont notamment, la longue lettre du maire adjoint adressée le 13 novembre 1998 à la Présidente de l'association CENTRE MARCELLE MENET , témoignant, dans le cadre du litige prud'homal, avec des exemples circonstanciés, "du manque de compréhension et de rigueur dont votre ancien directeur a fait preuve", de ce que "Monsieur Bruno X... eu une attitude peu objective qui a contribué à alimenter une ambiance semi-conflictuelle entre le l'association CENTRE MARCELLE MENET et la Ville" et de "la situation difficile dans laquelle son attitude mettait la Ville" ; laquelle, sous la même signature avait demandé à l'association CENTRE MARCELLE MENET, dès le 6 mai 1998, "d'intervenir auprès de (son) directeur afin qu'il fasse un effort pour respecter les procédures ... établies en matière de subvention" et se voyait contrainte de demander personnellement à la Présidente de l'association "que ces dossiers (lui) soient renvoyés par (elle) après (sa) lecture et (son) assentiment", que ces griefs sont ainsi établis et qu'il en est de même de celui relatif au manque de confiance du personnel envers Bruno X..., qu'en effet, si Bruno X... produit diverses attestations d'associations extérieures louant sa motivation, son dynamisme et sa mobilisation, celles-ci ne contredisent pas les termes de la lettre de licenciement et n'apportent aucun élément utile au sujet de ses relations avec le personnel dont il avait la responsabilité, qu'à l'appui de ce grief, l'association CENTRE MARCELLE MENET verse aux débats, la lettre du 23 mars 1998 adressée à la Présidente et aux membres du bureau de l'association par les responsables des secteurs comptable, bibliothèque, secrétariat accueil, jeunes et insertion professionnelle les "alert(ant) sur le très grand malaise qui existe pour chacun d'entre (eux)" au sujet du directeur, exposant travailler "dans une ambiance de doute et de flou", être "parfois amenées à prendre des décision seules car nous savons qu'il ne nous sera d'aucun secours, voire même nous induira en erreur" et les amenant à lui "poser la question : est-il encore possible de restaurer la confiance et de continuerä", que l'association CENTRE MARCELLE MENET produit encore les attestations sans équivoque et circonstanciées des mêmes personnes, en y joignant celle d'un animateur, du responsable de l'atelier couture et du responsable de l'atelier dessin qui vont dans le même sens et prouvant que (si les relations de Bruno X... avec les jeunes étaient bonnes et si comme il le prétend au travers des attestations qu'il produit il a pu rétablir un meilleur rapport entre l'équipe d'animateur et ceux-ci) celles de Bruno X... avec les collaborateurs dont il avait la responsabilité ne pouvaient perdurer, qu'il convient donc de dire que le licenciement de Bruno X... par l'association CENTRE MARCELLE MENET (prononcé à la suite "de nouveaux éléments" sans que, comme il le prétend, l'avertissement du 7 mai 1998 ait eu une incidence "au final" sur son contrat de travail) repose bien sur une cause réelle et sérieuse, de débouter Bruno X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de confirmer sur ces points la décision entreprise, sur les demandes annexes Attendu que Bruno X..., succombant, doit être condamné aux dépens ainsi qu'en équité à verser à l'association CENTRE MARCELLE MENET la somme de 3 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, PAR CES MOTIFS Confirme la décision déférée, Y ajoutant, Condamne Bruno X... à verser à l'association CENTRE MARCELLE MENET la somme de 3 000 Francs par application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Bruno X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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