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Cour de cassation, 24 octobre 2000. 00-84.480

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-84.480

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Anne, - Z... X... Thibault, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 11 mai 2000, qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre personne non dénommée, pour faux et usage, complicité et recel, a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il appert des pièces de procédure que, contrairement à ce qui est allégué, les parties civiles n'ont pas déposé un mémoire au greffe de la chambre d'accusation, la veille de l'audience, mais ont adressé celui-ci, non signé, en télécopie ; Attendu que, dans ces conditions, les demandeurs au pourvoi ne sauraient reprocher aux juges de n'avoir pas répondu aux articulations d'un tel mémoire après l'avoir déclaré irrecevable ; Qu'en effet, la faculté d'envoyer un mémoire par télécopie n'est offerte, selon l'article 198 du Code de procédure pénale, qu'au seul avocat n'exerçant pas dans la ville où siège la chambre d'accusation ; que, par ailleurs, pour être recevable, un mémoire doit être signé ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Attendu qu'il résulte de l'article 197 du Code de procédure pénale, dont les dispositions ne sont pas incompatibles avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, que seuls les avocats des parties peuvent obtenir la délivrance d'une copie du dossier mis à leur disposition devant la chambre d'accusation ; D'où il suit que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que le procureur général n'ait pas communiqué ses réquisitions aux parties civiles elles-mêmes; celles-ci ayant la faculté d'être assistées d'un avocat ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la plainte avec constitution de partie civile déposée par Anne Y... et Thibault Z... X..., la chambre d'accusation retient que l'information ouverte sur une plainte antérieure visant la même personne et les mêmes faits avait été close par une ordonnance de non-lieu devenue définitive ; Attendu qu'en décidant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Qu'en effet, aux termes de l'article 190 du Code de procédure pénale, il appartient au ministère public seul de décider s'il y a lieu de requérir la réouverture de l'information sur charges nouvelles ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-24 | Jurisprudence Berlioz