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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 423-2 du Code du travail et l'arrêté du 31 mars 1966 ;
Attendu que pour valider la désignation, par le Syndicat National des Banques (SNB), de Mme X... comme candidate titulaire et suppléante pour l'élection, le 15 avril 1986, dans le premier collège, des délégués du personnel au sein du groupe BNP d'Enghien-les-Bains, le Tribunal d'instance a énoncé que le SNB, affilié à la Confédération Française de l'Encadrement CGC, représentative sur le plan national, bénéficiait, en vertu de l'alinéa 2 de l'article L. 423-2 du Code du travail, d'une présomption de représentativité dans l'entreprise, quel que soit le collège concerné, dès lors que ce texte ne limite pas cette présomption à une catégorie de personnel ;
Attendu, cependant, d'une part, que si l'alinéa 2 de l'article L. 423-2 du Code du travail prévoit que tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'entreprise pour l'élection des délégués du personnel, l'alinéa 1er de ce texte maintient le principe selon lequel la représentativité s'apprécie au sein de chaque collège ;
Que, d'autre part, l'arrêté du 31 mars 1966 précise que la Confédération Générale des Cadres est représentative sur le plan national seulement en ce qui concerne la catégorie professionnelle des cadres ;
Que si son affiliation à la Confédération Générale des Cadres n'interdisait pas au SNB d'être représentatif dans le collège des employés du groupe BNP d'Enghien-les-Bains et d'y présenter des candidats au premier tour de scrutin des élections des délégués du personnel, c'était à la condition d'apporter la preuve de sa représentativité au sein du premier collège ;
D'où il suit que le Tribunal d'instance, qui n'a pas recherché si tel était le cas en la cause, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, le jugement rendu, le 14 avril 1986, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Montmorency ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, à ce désigné, par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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