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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1999 par la cour d'appel de Toulouse (1e chambre, 2ème section), au profit de Mme Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen :
1 / que la violation par un époux de l'obligation de communauté de vie doit s'apprécier au regard de son seul comportement et ne saurait être déduite de la solution finalement apportée au litige ; que le refus de réintégrer le domicile conjugal constitue une violation de l'obligation de communauté de vie ; que c'est par un motif inopérant au regard des articles 215 et 242 du Code civil que la cour d'appel a énoncé que le dépôt d'une requête en divorce à Toulouse au lendemain des vacances de février 1996 n'établit pas un abandon du domicile conjugal "demeurant que finalement il est fait droit à la demande de l'épouse" ;
2 / que, le demandeur a fourni des attestations relatives à ses relations avec son épouse et ses enfants ; qu'en affirmant que les attestations fournies par M. X... ne concernaient que ses relations professionnelles et ne contredisaient pas les éléments rapportés par son épouse à l'appui de sa demande, la cour d'appel a dénaturé les pièces du dossier et violé l'article 1134 du Code civil ;
3 / qu'en constatant que Mme Y... avait déposé une requête en divorce à Toulouse au lendemain des vacances de février 1996, ce qui signifiait nécessairement qu'elle n'avait pas réintégré la résidence de la famille et qu'elle avait élu domicile dans cette ville, elle aurait dû en conclure que Mme Y... avait abandonné ladite résidence, violant ainsi les devoirs nés du mariage et, spécialement l'obligation de communauté de vie ; qu'en énonçant que le dépôt de la requête en divorce à Toulouse n'établissait pas un abandon du domicile conjugal, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les dispositions des articles 215 et 242 du Code civil ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 215, 242 et 1134 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, appréciant sans dénaturation l'ensemble des éléments de preuve qui lui était soumis, abstraction faite du motif surabondant mentionné à la première branche du moyen, a retenu que le dépôt de la requête en divorce de Mme Y... dans une autre ville que celle du domicile conjugal, n'établissait pas à son encontre un abandon fautif de ce domicile ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;
Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'à titre exceptionnel le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; qu'il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser à titre de prestation compensatoire une somme en capital et une rente viagère ;
Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi sus-visée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi :
ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 8 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille un.
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