Cour de cassation, 14 décembre 1999. 97-16.034
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-16.034
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 1999
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Pierre A...,
2 / Mme Marguerite Z..., épouse A...,
demeurant tous deux Echereau, 58800 Corbigny,
3 / M. Maurice Y...,
4 / Mme Monique A..., épouse Y...,
demeurant tous deux Echereau, 58800 Corbigny,
en cassation de l'arrêt n° 409 rendu le 9 avril 1997 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Auguste X...,
2 / de Mme Suzanne C..., épouse X...,
demeurant tous deux ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, conseillers, Mmes Catry, Cassuto Teytaud, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux A... et des époux Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que le motif du jugement, repris par la cour d'appel (Bourges, 9 avril 1997), selon lequel les époux X..., qui avaient prêté des sommes d'argent aux consorts A..., étaient fondés à se prévaloir de la déchéance du terme, n'ayant pas été critiqué, l'arrêt attaqué est, par ce seul motif, légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A... et les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, solidairement, les consorts B... à payer aux époux X... la somme de 12 060 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard