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ARRET N° R.G : 01/00667 C.p.h. montpellier 06 février 2001 Activités diverses Association APALR C/ X... AD/CC COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 30 OCTOBRE 2001 APPELANTE : Association APALR prise en la personne de son représentant légal CENTRE D' APPRENTISSAGE INDUSTRIEL DESCARTES Domaine Desplans - avenue de la Paysagère - MAURIN 34970 LATTES Représentant : Me Michel PIERCHON (avocat au barreau de MONTPELLIER) INTIMEE : Madame Isabelle X... 8, impasse des Tamaris 34690 FABREGUES Représentant : la SCP SOLLIER - CARRETERO (avocats au barreau de MONTPELLIER) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Mme Anne DARMSTADTER, Conseiller, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Louis GERBET, Président Mme Anne DARMSTADTER, Conseiller Mme Christine DEZANDRE, Conseiller GREFFIER : Mme Patricia Y..., Adjoint Administratif faisant fonction, DEBATS : A l'audience publique du 02 Octobre 2001, où l'affaire a été mise en délibéré a l'audience du 30 Octobre 2001 ARRET : Contradictoire, prononcé et signé par M. Louis GERBET, Président, à l'audience publique du 30 Octobre 2001, date indiquée à l'issue des débats avec Madame COULON greffier. * * *
La Cour est saisie de l'appel formé par l'Association APA LANGUEDOC ROUSSILLON contre le jugement de départage du Conseil de Prud'hommes de Montpellier, section activités diverses, en date du 6 février 2001, dont le dispositif est le suivant : " Constate le caractère indéterminé de la relation de travail. " Juge abusive la rupture intervenue au 30 juin 1999. " Condamne l'ASSOCIATION APA LR en la
personne de son représentant légal en exercice à payer à Mme Isabelle X... : - 50.000 F à titre de dommages-intérêts ; - 2.174,69 F à titre d'indemnité de licenciement ; - 3.500 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. " Déclare le jugement exécutoire par provision ; rappelle que celle-ci ne concerne ni l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ni les dépens. " Condamne l'ASSOCIATION APA LR aux dépens. " * * * FAITS ET PROCEDURE
Le 20 décembre 1994, une convention est intervenue entre la Région Languedoc-Roussillon et l'Association pour la promotion de l'Apprentissage pour l'industrie du Languedoc-Roussillon (APA-LR) habilitant cette association à créer et à gérer un Centre de Formation d'Apprentis également chargé de la mise en place d'autres activités de formation, notamment dans le cadre des dispositions du livre IX du Code du travail et des dispositions légales portant organisation de la formation professionnelle continue et d'orientation sur l'enseignement technologique.
Aux termes de l'article 10 de cette convention, " le personnel du Centre est recruté, conformément aux articles R. 116-28 et R. 116-29 du Code du travail, par l'organisme gestionnaire (l'APA-LR) et sur la proposition du Directeur ".
Mme Isabelle X... a été engagée par l'APA-LR dans le cadre de quatre contrats à durée déterminée à temps partiel : - du 9 octobre 1995 au 28 juin 1996 comme enseignante en français pour les apprentis de première et deuxième année CAP Equipement Connectique Contrôle ainsi que pour les apprentis de première année Bac Pro Structures Métalliques ; - du 2 septembre 1996 au 27 juin 1997 comme enseignante en français, vie sociale et professionnelle, et connaissance du monde contemporain pour les apprentis de première et deuxième année CAP Equipement Connectique Contrôle ainsi que pour les apprentis de
première année Bac Pro Structures Métalliques ; - du 1er septembre 1997 au 5 juillet 1998 (prorogé au 31 juillet 1998 par avenant du 27 octobre 1997) comme enseignante en français, éducation sociale et familiale, histoire et géographie pour les apprentis de première et deuxième année CAP Equipement Connectique Contrôle et pour les apprentis en BEP Electronique, ainsi que pour les apprentis de première et deuxième année Bac Pro Structures Métalliques ; - du 1er septembre 1998 au 30 juin 1999 comme enseignante en français pour les apprentis en Bac Pro SM, en BEP SM, en BEP électronique, en Bac Pro MRBT et en CAP ; chacun de ces contrats précisant avoir pour objet d'occuper l'emploi indiqué " pour lequel il est légalement d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de l'emploi ".
A l'issue de ce dernier contrat, Mme Isabelle X... a demandé la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée, demande à laquelle le Président de l'APA-LR a opposé un refus par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 juillet 1999 en se prévalant des dispositions de l'article L. 122-1-1 - 3 du Code du travail.
Le 7 septembre 1999, Mme X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Montpellier qui a rendu le jugement précité dont l'APA-LR est régulièrement appelante. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
L'APA-LR conclut à titre principal à l'infirmation du jugement déféré et à la condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 8.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir : - que la nature des contrats litigieux relève indiscutablement de l'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée ; - qu'en effet, les fonctions exercées par Mme X... ne sont pas attachées au
fonctionnement et au suivi des jeunes et des sections mais ont pour seul objet de délivrer des heures de formation en fonction des programmes établis par filière et par année ; - que cet emploi a, par nature, un caractère temporaire dans la mesure où l'ouverture et la fermeture de sections dépend de l'évolution du tissu économique régional, et notamment des demandes ponctuelles des entreprises ; - que le Centre de formation des apprentis géré par elle ne maîtrise ni la décision, ni la date d'émission des décisions du Conseil Régional relatives à l'ouverture et à la fermeture des classes ; - qu'en avril 1999, la directive paritaire de la branche professionnelle, qui s'impose au Centre de Formation des Apprentis, a décidé de ne pas reconduire en septembre 1999 les sections d'apprentissage CAP et mentions complémentaires pour lesquelles Mme X... travaillait, ce qui a conduit à la fermeture de deux classes ; - que la répétition des missions que le Centre d'apprentissage a pu confier sur certaines années à Mme X... ne suffit pas à caractériser la permanence de l'emploi occupé alors surtout que l'extrême variation annuelle de la durée des heures de cours dispensés (de 130 à 526 heures) ainsi que la nature des prestations prouvent que l'emploi de cette salarié n'était pas permanent et qu'il était impossible de recourir à un contrat à durée indéterminée sur des bases aussi fluctuantes ; - qu'en l'absence de toute clause de renouvellement, le dernier contrat de Mme X... est venu à son terme le 30 juin 1999.
A titre subsidiaire, elle sollicite la réduction des dommages-intérêts.
En réplique, Mme X... conclut à la confirmation de la décision entreprise sauf à la somme de 25.000 F l'indemnité de licenciement et à celle de 80.000 F les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la condamnation de l'APA-LR à lui payer une somme de 5.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code
de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir : - que les contrats dont elle a bénéficié se sont succédés pendant plusieurs années et n'ont connu d'autres périodes d'interruption que celles des congés ou vacances scolaires ; - que l'enseignement qu'elle a assuré est dispensé de façon permanente dans l'établissement ; - qu'il importe peu que le nombre d'élèves soit incertain d'une année sur l'autre. SUR CE, LA COUR Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, au jugement déféré, aux écritures et aux observations des parties.
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-1-1 du Code du travail qu'un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour pourvoir à des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; que si, selon l'article D. 121-2 du même code, des contrats à durée déterminés peuvent être conclus dans le secteur de l'enseignement, c'est à la condition que les emplois concernés soient par nature temporaire mais aussi que soit établie l'existence d'un usage constant dans la profession considérée.
Attendu qu'en l'espèce, l'emploi occupé par Mme X... était un emploi d'enseignante exercé au sein du Centre de Formation d'Apprentis " DESCARTES " géré par l'APA-LR ; qu'un tel Centre ayant pour raison d'être et donc pour activité permanente l'enseignement, le recours à un contrat à durée déterminée pour un emploi d'enseignant ne se justifie qu'autant qu'il est établi que la discipline pour laquelle il est souscrit correspond à un enseignement non permanent dans l'établissement ou fractionné à une partie de l'année scolaire.
Attendu à cet égard que l'APA-LR soutient que l'enseignement dispensé par Mme X... est dans la dépendance des programmes établis par filière et par année ; qu'elle ne produit cependant pas les programmes dont elle se prévaut et n'établit ainsi pas que la discipline du français ne revêtait pas d'une année sur l'autre un caractère permanent, alors surtout qu'elle a été dispensée chaque année par l'intéressée et ce tout au long de l'année scolaire.
Attendu que l'APA-LR soutient encore ne pas avoir la maîtrise de l'ouverture et de la fermeture de sections, celles-ci dépendant de l'évolution du tissu économique régional ; que cet argument apparaît inopérant dans la mesure où le caractère incertain du nombre d'apprentis d'une année sur l'autre n'est pas de nature à ôter à un enseignement son caractère permanent, celui-ci devant s'apprécier par référence à l'établissement et non seulement section par section.
Attendu enfin que l'APA-LR ne rapporte pas la preuve d'un usage constant, c'est-à-dire ancien, bien établi et donc admis comme tel dans la profession, de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée pour pourvoir à l'emploi qui a été offert à Mme X..., le fait que le secteur de l'enseignement soit mentionné dans la liste de l'article D. 121-2 du Code du travail ne suffisant pas à lui seul à fonder le droit de recourir au contrat de travail à durée déterminée.
Attendu que pour ces motifs ajoutés à ceux des premiers juges, le jugement mérite confirmation en ce qu'il a dit que la relation salariale s'analyse en une relation à durée indéterminée à laquelle il ne pouvait être mis fin en-dehors de la procédure prévue aux articles L. 122-14 et suivants du Code du travail.
Attendu qu'en l'absence de procédure de licenciement, la rupture est intervenue sans que la salariée ait pu bénéficier de l'assistance d'un conseiller de son choix, justifiant l'application en la cause de
la sanction prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que Mme X... est ainsi en droit de solliciter une indemnité au moins égale aux salaires des six derniers mois, soit 37.080,48 F.
Attendu à cet égard que Mme X... ne justifie pas d'un préjudice justifiant une réparation supérieure à celle à laquelle elle peut ainsi prétendre ; qu'il y a dès lors d'émender le jugement déféré sur le montant des dommages-intérêts et de lui allouer la somme de 37.100 F.
Attendu, en ce qui concerne l'indemnité de licenciement, que le montant alloué par les premiers juges doit être confirmé en l'absence de tout élément fourni par Mme X... de nature à remettre en cause le calcul auquel il a été exactement procédé en application des dispositions conventionnelles applicables.
Attendu enfin que par l'effet de l'article L. 122-3-10 du Code du travail, lorsqu'il est fait droit à une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la juridiction doit, même d'office, condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; qu'il y a lieu en conséquence d'allouer d'office à Mme X..., sur le fondement de ce texte, une indemnité d'un montant de 6.200 F.
Attendu que l'APA-LR succombe en son appel et devra supporter la charge des dépens de l'instance ; qu'elle sera en outre condamnée, en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, à payer à Mme X... la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS
La Cour,
En la forme, reçoit l'appel de l'ASSOCIATION APA - LANGUEDOC ROUSSILLON.
Emende le jugement déféré sur le montant des dommages-intérêts et
statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne l'ASSOCIATION APA-LANGUEDOC ROUSSILLON à payer à Mme Isabelle X... la somme de 37.100 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le confirme pour le surplus.
Y ajoutant,
Condamne l'ASSOCIATION APA-LANGUEDOC ROUSSILLON à payer à Mme Isabelle X... la somme de 6.200 F à titre d'indemnité de requalification.
Condamne l'ASSOCIATION APA - LANGUEDOC ROUSSILLON aux dépens éventuels d'appel.
La condamne en outre à payer à Mme Isabelle X... la somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
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