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Cour de cassation, 07 novembre 1996. 95-84.605

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-84.605

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X...; Statuant sur le pourvoi formé par : - PALOMARES Y..., contre l'arrêt n° 402 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 11 mai 1995, qui a déclaré irrecevable comme tardif son appel d'un jugement du 20 juin 1994 l'ayant condamné, pour fraude fiscale, en tant que gérant de la société d'exploitation Z... , à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende, ayant ordonné la publication de la décision et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 502 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation de l'article 2.1 du protocole n° 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; "en ce que la cour d'appel a déclaré l'appel irrecevable comme tardif; "aux motifs que l'appel interjeté le 11 juillet 1994 alors que le jugement contradictoire a été rendu le 23 juin 1994 doit être déclaré irrecevable comme formé hors délai; que les arguments développés par le conseil du prévenu pour tenter de faire admettre la recevabilité de son recours sont inopérants dans la mesure où n'ignorant point que deux jugements avaient été rendus le même jour par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence contre son client qu'il avait assisté dans le cadre de deux procédures qui n'avaient pas été jointes il se devait, le 30 juin 1994, lorsqu'il a régulièrement relevé appel de l'une d'entre elles de spécifier que sa déclaration concernait également la seconde; "alors qu'en statuant ainsi, sans préciser comment le conseil du prévenu connaissait l'existence de deux jugements, à l'encontre des apparences résultant de ce que le prévenu avait à l'issue d'une instruction commune, été déclaré coupable des mêmes faits et sanctionné par des peines identiques confondues les unes avec les autres, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision; "et alors au surplus que la cour d'appel n'a pas indiqué la raison pour laquelle la déclaration d'appel se serait appliquée à l'un des jugements plutôt qu'à l'autre"; Attendu que Manuel Z... a été cité directement devant le tribunal correctionnel dans deux procédures distinctes du chef de fraude fiscale, d'une part en tant que gérant de la société d'exploitation Z... , d'autre part en tant que gérant de la SARL SOLROUT; que, par deux jugements séparés rendus le 20 juin 1994 en sa présence, le prévenu a été déclaré coupable des deux infractions, les condamnations pénales étant confondues entre elles; Attendu que, le 23 juin 1994, Manuel Z... a interjeté appel "du jugement rendu le 20 juin 1994"; que l'acte d'appel a été dressé seulement dans le dossier SARL SOLROUT; que figure dans le dossier "SARL Z..." un acte d'appel "confirmatif", en date du 11 juillet 1994, précisant que l'intéressé avait entendu, en sa qualité de prévenu et de condamné à des peines confondues, interjeter appel des deux décisions; Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel du jugement concernant la société Z..., l'arrêt attaqué relève que l'avocat du prévenu, ayant assisté celui-ci dans deux procédures qui n'avaient pas été jointes, n'ignorait pas que deux décisions avaient été rendues le même jour par le tribunal, et qu'il se devait donc, lorsqu'il a régulièrement relevé appel de l'une d'entre elles, de spécifier que sa déclaration concernait également la seconde; que les juges ajoutent qu'il n'appartenait pas au greffier de suppléer cette carence et d'inscrire d'office un appel dans la procédure en cause; Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la juridiction du second degré a déclaré l'appel irrecevable; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Pibouleau, Mme Chanet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-11-07 | Jurisprudence Berlioz