jurisprudence.case.fullText
R. G : 10/ 07648
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 21 Novembre 2011
décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE/ SAONE
Au fond
du 06 octobre 2010
RG : 2010/ 00016
X...
C/
Y...
APPELANTE :
Mme Carmen Bernadette Annick Rachel X...
née le 16 Mars 1964 à NEUFCHATEL-EN-BRAY (76)
...
38540 SAINT-JUST-CHALEYSSIN
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Malika BARTHELEMY BANSAC, avocat au barreau de LYON
INTIME :
M. Jacques Michel Y...
né le 20 Octobre 1957 à LYON (69004)
...
69380 MARCILLY-D'AZERGUES
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Me Alban BARLET, avocat au barreau de LYON
Date de clôture de l'instruction : 26 Septembre 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 19 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 21 Novembre 2011
Audience présidée par Anne Marie DURAND, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne Marie DURAND, président
-Catherine CLERC, conseiller
-Isabelle BORDENAVE, conseiller.
Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Des relations ayant existé entre monsieur Jacques Y... et madame Carmen X... est issu l'enfant :
- Alexis X..., né le 15 février 2003 à Lyon 4ème, reconnu par sa mère le 27 juin 2002 et par son père le 16 septembre 2003.
Par requête déposée au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Vienne (38) monsieur Jacques Y... a demandé que des mesures soient fixées concernant l'autorité parentale, la résidence habituelle, le droit de visite et d'hébergement de l'enfant.
Il a demandé que le nom de famille de celui-ci soit changé afin qu'il porte le nom de Y... en lieu et place de celui d'Abrahamme.
En cours de procédure, il a sollicité à titre principal la mise en place d'une résidence alternée.
Il indiquait que madame Carmen X... ne respectait pas la place du père et tentait par tous moyens de l'évincer de la vie de l'enfant.
Madame avait résisté à ces demandes et formé des demandes reconventionnelles.
Par ordonnance du 3 mai 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Vienne a ordonné une enquête sociale et, à titre provisoire :
- dit que l'autorité parentale sur l'enfant Alexis sera exercé en commun par monsieur Jacques Y... et madame Carmen X...,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère,
- dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement en lieu neutre,
- fixé à 120 € par mois la contribution mise à la charge du père.
Par ordonnance du 22 novembre 2004, ce même magistrat a, au vu du rapport d'enquête sociale, ordonné une expertise médico-psychologique de l'enfant et de ses parents.
Le docteur Z...a déposé son rapport le 19 avril 2005 concluant à l'aptitude des deux parents à assumer leur rôle.
Par jugement du 4 juillet 2005, il a :
- dit que l'autorité parentale sur l'enfant Alexis sera exercé en commun par monsieur Jacques Y... et madame Carmen X...,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère,
- dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement dans un premier temps en lieu neutre,
- fixé à 120 € par mois la contribution mise à la charge du père.
Par jugement du 4 décembre 2006, le juge aux affaires familiales a :
- rejeté la demande d'élargissement du droit de visite et d'hébergement du père,
- dit que l'enfant portera désormais le nom d'Alexis Y....
Par jugement du 11 février 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Vienne a :
- fixé la résidence habituelle d'Alexis au domicile de son père,
- supprimé la pension alimentaire mise à la charge de celui-ci,
- fixé le droit de visite et d'hébergement de madame Carmen X...,
- fixé à 85 € par mois la contribution de celle-ci à l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Par arrêt du 27 mai 2008, la cour d'appel de Grenoble a :
- maintenu l'exercice en commun de l'autorité parentale,
- confirmé la résidence habituelle de l'enfant chez le père,
- dit que la mère exercera son droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux et durant la moitié des vacances scolaires,
- mis une pension alimentaire de 85 € par mois à la charge de la mère.
Par requête du 8 septembre 2009, madame Carmen X... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône d'une demande de modification de la résidence habituelle, par conséquence du droit de visite et d'hébergement et de la contribution à son entretien et éducation.
Par jugement avant dire droit au fond du 30 avril 2010, le juge aux affaires familiales a ordonné une enquête sociale.
Après dépôt de l'enquête ordonnée, le juge aux affaires familiales a, par jugement du 6 octobre 2010 :
- constaté que les deux parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant Alexis,
- maintenu sa résidence habituelle chez le père,
- dit que le droit de visite et d'hébergement de la mère s'exercera amiablement et à défaut d'accord
• les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi soir sortie d'école au dimanche 18 h,
• chaque semaine du mardi sortie d'école au mercredi 18 h
• la 1ère moitié des vacances scolaires de la Toussaint, Noël, février et Pâques
• la 1ère moitié du mois de juillet et la 1ère moitié du mois d'août,
y compris les jours fériés précédant ou suivant immédiatement la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement,
à charge pour la mère de prendre et reconduire l'enfant,
- fixé à 85 € la contribution mensuelle de la mère à l'entretien et l'éducation de l'enfant outre indexation,
- rejeté les demandes d'indemnité de procédure,
- condamné chaque partie à supporter par moitié les dépens de l'instance auxquels seront intégrés les frais d'enquête sociale.
Madame Carmen X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 26 octobre 2010.
Monsieur Jacques Y... a également interjeté appel le 2 novembre 2010.
Les deux dossiers ont été joints.
Une procédure d'assistance éducative a été ouverte au cabinet du juge des enfants de Lyon.
Celui-ci a pris une ordonnance d'investigations et orientation éducative, qui a été prorogée au 30 novembre 2011.
Madame Carmen X... demande à la cour, par dernières conclusions du 29 septembre 2011, d'infirmer la décision déférée et, statuant à nouveau, de :
- fixer la résidence habituelle de l'enfant à son domicile avec un droit de visite du père un samedi par mois,
- subsidiairement, un samedi sur deux de 10 h à 19 h à charge de venir le chercher et le ramener au domicile de la mère,
- fixer à 350 € la pension alimentaire de monsieur Jacques Y...,
- le condamner à verser à madame Carmen X... 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux frais d'enquête sociale et aux dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions du 28 juillet 2011, monsieur Jacques Y... demande à la cour de :
- prendre connaissance de la procédure d'assistance éducative ouverte au cabinet du juge des enfants,
- confirmer la décision déférée sauf en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement de la mère,
- fixer celui-ci
• les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi soir sortie d'école au dimanche 18 h,
• les semaines paires du mardi sortie d'école au mercredi 18 h (au lieu de chaque mercredi),
- débouter madame Carmen X... de ses demandes,
- de condamner madame Carmen X... à lui payer 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'intégralité des frais d'enquête sociale et tous les dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2011.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que, pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées ;
Attendu que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales se détermine en fonction de l'intérêt de l'enfant ; qu'il prend notamment en considération, par application de l'article 373-2-11 du code civil, notamment la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure et l'aptitude de chacun d'eux à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre ;
Sur la résidence habituelle de l'enfant
Attendu que si, lors de l'enquête sociale, monsieur Y... a manifesté de manière inadaptée sa lassitude en présence de la multiplicité des procédures et des mesures d'investigation, il a néanmoins établi que le suivi de l'enfant est régulier, que sa scolarité se déroule de manière satisfaisante et qu'il vit dans un cadre agréable et épanouissant ;
Qu'il apparaît que les craintes manifestées par madame Carmen X... sont injustifiées, qu'Alexis est content de sa vie auprès de son papa, lequel respecte la place de la mère ;
Attendu en revanche que madame Carmen X... persiste dans son attitude d'opposition à ce que l'enfant ait un contact régulier avec son père dans l'hypothèse où elle en obtiendrait la garde, qu'elle alimente le conflit et entretient le discrédit de monsieur Jacques Y... ;
Qu'elle a le même comportement agressif avec l'école ;
Qu'elle ne paraît pas vouloir comprendre combien cette attitude haineuse fait souffrir Alexis ;
Attendu qu'il est indispensable de préserver la stabilité de l'enfant ;
Que le jugement fixant la résidence habituelle d'Alexis chez son père sera confirmé ;
Sur le droit de visite et d'hébergement
Attendu que l'élargissement du droit de visite et d'hébergement de madame Carmen X... se révèle une source de fatigue importante pour l'enfant ;
Qu'Alexis est âgé de 8 ans ;
Que le droit de visite accordé à la mère tous les milieux de semaine, alors que les domiciles des parents sont éloignés de 60 km, lui impose des longs trajets et le coupe des activités qui avaient été mises en place par monsieur Jacques Y... ainsi que des rencontres avec ses camarades d'école en dehors du contexte scolaire ;
Que monsieur Jacques Y... consent à ce que ce droit de visite du mercredi soit maintenu une semaine sur deux, en alternance avec celui de fin de semaine ;
Que la cour, qui ne peut statuer en-deçà de cette offre, souhaite néanmoins exprimer son souhait que madame Carmen X... épargne les trajets à son fils en venant le voir un mercredi sur deux sur son lieu de résidence et assure le suivi de ses activités extra scolaires ;
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant
Attendu que madame Carmen X... n'évoque le montant de la pension alimentaire due pour l'entretien et l'éducation d'Alexis que dans l'hypothèse où il serait fait droit à sa demande de modification de la résidence habituelle ;
Que le jugement sera confirmé, monsieur Jacques Y... s'en satisfaisant ;
Sur les frais et dépens
Attendu qu'il convient de dissuader madame Carmen X... de multiplier les procédures ;
Qu'il y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'elle sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
la cour,
Statuant en chambre du conseil, après débats hors la présence du public, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré :
- en ce qu'il a fixé la résidence habituelle d'Alexis chez son père,
- en ce qu'il a fixé à la somme mensuelle de 85 € outre indexation la contribution de madame Carmen X... à l'entretien et à l'éducation de son fils et l'y a, en tant que de besoin, condamné,
- en ce qu'il a fixé le droit de visite et d'hébergement de madame Carmen X... pendant les périodes de vacances scolaires,
L'infirmant sur le surplus et statuant à nouveau,
Dit qu'en dehors des périodes de vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement de madame Carmen X... sera fixé comme suit :
- les 1ère, 3ème et 5èmes fins de semaine de chaque mois, du vendredi soir sortie de l'école au dimanche 18 heures,
- les semaines paires de l'année, du mardi soir sortie de l'école au mercredi 18 h,
Condamne madame Carmen X... à payer à monsieur Jacques Y... la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais d'enquête sociale et seront recouvrés par l'avoué de son adversaire.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par madame Anne-Marie Durand, président et par madame Anne-Marie Benoit, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.