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Cour de cassation, 09 février 2022. 20-18.324

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-18.324

jurisprudence.case.decisionDate :

9 février 2022

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SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10143 F Pourvoi n° F 20-18.324 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022 M. [T] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-18.324 contre l'arrêt rendu le 7 février 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant à la société CMA CGM, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [G], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société CMA CGM, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. [G] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du Conseil de prud'hommes de Marseille du 18 décembre 2017 en ce qu'il a débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « de principe, la rupture d'une promesse d'embauche s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que dans leurs versions applicables au moment des faits, les articles 1217 et 1218 du code civil disposaient : l'obligation est divisible ou indivisible, selon qu'elle a pour objet ou une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l'exécution, est ou n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle ; que l'obligation est indivisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle ; que de principe, qu'il appartient au juge du fond de rechercher si l'indivisibilité des conventions résulte de la volonté des parties de considérer chaque contrat comme la condition de l'autre ; que si l'intention des parties a été de rendre leurs conventions indivisibles, la rupture du premier entraîne la caducité de l'autre ; qu'il est constant en l'espèce et non contesté que la société CMA CGM, qui avait fait deux promesses d'embauche à M. [G] le 4 mai 2016 que ce dernier a accepté par courrier en date du 9 mai 2016, les a rétractées ensuite brutalement le 11 mai suivant ; que cependant, il est constant également que CMA CGM est un groupe qui compte en son sein la société CMA CGM, société tête de groupe et notamment la société suisse CMA International Mobility Services, filiale de la société CMA CGM à 100 %, société destinée à gérer uniquement la mobilité internationale des cadres du groupe ; qu'il est encore constant que deux promesses d'embauche ont été faites le même jour à M. [G], la première par la société suisse CMA International Mobility Services, la seconde comme vue précédemment par la société CMA CGM ; que ces deux promesses ont été négociées par M. [S], représentant de la CMA CGM, et M. [G] que ce dernier avait contacté le 12 avril 2016 pour lui indiquer qu'il quittait ses fonctions chez Louis Dreyfus Commodities après 4 années passées à Genève, recherchait un emploi et serait intéressé par un poste dans le domaine RH à ses côtés ; qu'il résulte en effet du profil Linkedin de M. [G] que ce dernier a travaillé chez Louis Dreyfus Commodities de septembre 2011 à avril 2016, soit 4 ans et 8 mois ; que M. [G] indiquait au cours des négociations le 1 mai 2016 qu'il pourrait probablement commencer le 1 juin en étant basé sur Genève et qu'il souhaitait un accompagnement à sa mobilité familiale qui aurait lieu d'ici la fin de l'année ; que l'employeur démontre également par la production d'un courriel que M. [G] voulait rester domicilié en Suisse dans un premier temps et qu'un montage a été réalisé pour le lui permettre, en prévoyant un contrat avec la société suisse CMA International Mobility Services dans un premier temps puis dans un second temps avec CMA CGM et que M. [S] avait demandé qu'une prime d'impatriation soit prévue dans le second contrat ; que c'est ainsi que deux promesses d'embauche étaient finalement conclues entre les parties et signées toutes deux par M. [S], Directeur Central Exécutif ; - la première pour un poste de Chief Transformation Officer, cadre dirigeant, en contrat à durée déterminée du 1 juin 2016 au 31 décembre 2016 pour un salaire de 414.200 CHF (soit 380.000 € bruts) annuels sur douze mois à Genève avec la société suisse CMA International Mobility Services ; - la seconde avec le groupe CMA CGM en contrat à durée indéterminée sans période d'essai pour un poste de Chief Transformation Officer, cadre dirigeant, à compter du 1 janvier 2017 pour une rémunération de 380.000 € sur 13 mois, comportant également une indemnité d'impatriation de 85.000 €, étant observé qu'il était mentionné que, conformément aux dispositions du code général des impôts actuellement en vigueur, "afin de bénéficier de cette prime, vous n'avez pas été fiscalement domicilié en France au cours des cinq années civiles précédant la date de début de prise de fonction en France et vous vous engagez à établir en France votre domicile fiscal à compter de votre prise de fonction" et un variable de 15 % de la rémunération annuelle fixe sous réserve de l'atteinte des objectifs personnels fixés chaque année, une éligibilité au plan de rétention, une voiture, le lieu de travail étant fixé à [Localité 3] au siège social de la société ; qu'il n'est pas contesté que la société suisse CMA International Mobility Services n'avait nul besoin d'un Chief Transformation Officer, cadre dirigeant, avec un tel niveau de rémunération ; que le 9 mai 2016, M. [G] envoyait un mail à M. [S] selon lequel : "Bonjour [O], voici les deux contrats signés ! merci pour ta confiance, je suis très content de cette nouvelle expérience et aventure ! Pourras-tu me mettre en relation pour la relocation sur [Localité 3], l'idée serait que [C] et [R] s'installent sur [Localité 3] pour la rentrée scolaire" ; que de l'ensemble de ces éléments, il ressort que c'est pour permettre à M. [G] de conserver des avantages fiscaux liés à une condition de domiciliation en Suisse de 5 ans que deux promesses d'embauche ont été conclues mais que dans l'intention des parties, il s'agissait d'un ensemble indivisible ; qu'en effet, pour M. [G], qui a négocié dès le départ en ce sens, il s'agit d'une "nouvelle expérience et aventure" et non de deux ; que de plus, le second contrat ne prévoit pas de période d'essai, fait inhabituel surtout à ce niveau de responsabilité, et qui ne s'explique que par le fait que M. [G] aurait déjà effectué six mois de travail au service de la société, par l'intermédiaire de sa filiale suisse quand il rejoindrait la France ; qu'il prévoit par contre la prime d'impatriation, qui est conditionnée par le fait que M. [G] n'a pas été fiscalement domicilié en France au cours des cinq années civiles précédant la date de début de prise de fonction en France, circonstance qui n'aurait pas été remplie si M. [G] n'était pas demeuré quelques mois de plus en Suisse puisqu'il n'avait pas atteint ces cinq ans de domiciliation en Suisse le 1 juin 2016 mais seulement en octobre 2016 ; qu'il s'ensuit que, du fait de la transaction conclue devant le tribunal des prud'hommes de Genève selon lequel il a été mis fin avec effet au 1 juin 2016 au contrat de travail du 4 mai 2016 liant M. [G] à CMA International Mobility Services, Genève, et donc à la première promesse d'embauche, la seconde conclue avec la société CMA CGM est devenue caduque, faute d'objet ; que M. [G] se prévaut du fait que, dans l'accord transactionnel conclu devant le tribunal prud'homal de Genève avec la société CMA International Mobility Services, Genève, il a expressément réservé ses prétentions au titre du document intitulé "proposition d'embauche" du 4 mai 2016 établi par la société CMA CGM, reconnaissant et confirmant qu'il n'a toutefois aucune prétention à faire valoir contre CMA International Mobility Services, Genève, en relation avec ladite promesse d'embauche ; qu'il ne peut cependant utilement soutenir que la société CMA CGM aurait expressément reconnu que l'intégralité de son préjudice n'était pas réparé par cette transaction car la société CMA CGM n'était pas partie à cet accord transactionnel qui lui est inopposable ; qu'en outre, la société CMA International Mobility Services n'aurait pu transiger pour la société CMA CGM, non partie à cet accord ; qu'étant observé que M. [G] a tout de même perçu la somme de 210.000 € pour la rupture de la promesse d'embauche avec CMA International Mobility Services, Genève, uniquement pour la rupture d'un CDD de six mois selon lui, soit davantage que la rémunération totale qui lui aurait été due pour ces six mois, alors qu'il n'a pas effectué un seul jour de travail » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « selon l'article 1217 de l'ancien code civil l'obligation est divisible ou indivisible selon qu'elle a pour objet, ou une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l'exécution, est ou n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle ; qu'il est patent et établi en la circonstance, que les mêmes parties, Monsieur [T] [G], et Monsieur [O] [S] agissant comme mandataire commun pour les deux sociétés ont clairement manifesté leur souci de créer à échéances de validités semblables du 9 mai 2016, une offre contractuelle mutuelle appropriée à leur convenances, en vue de l'exercice par le postulant désigné, dans une fonction identique de Chief Transformation Officer, dotée d'un même statut de Cadre Dirigeant, pour une rémunération de base équivalente, soit, 380 000 € ; que Monsieur [T] [G] connaissait initialement et parfaitement, les conditions indispensables de procéder en deux phases contractuelles indissociablement liées de manière globale par les éléments objectifs du contexte, la première, selon recrutement au sein d'une filiale suisse du groupe qui gère la mobilité internationale des cadres, et au cas d'espèce, afin de satisfaire aux nécessités notamment fiscales invoquées par l'intéressé au titre du régime des impatriés dont il entendait bénéficier ; qu'à l'évidence, la rétractation non contestée du fait du cocontractant employeur intervenue le 11 mai 2016 visait l'intégralité de l'ensemble contractuel dont la seconde part devenait caduque au gré de l'anéantissement du premier instrumentum ; que s'il a été mis fin au litige initial, selon un accord transactionnel établi devant le Tribunal de prud'hommes helvétique, il est naturel que celui-ci contienne les réserves relatives aux prétentions touchant le document "proposition d'embauche de la CMA CGM SA", phase contractuelle de droit français que la juridiction Prud'homale suisse n'avait pas vocation à évoquer ou inclure à l'accord transactionnel, sans dépasser les limites de sa compétence matérielle ; qu'il demeure cependant que selon les dispositions de l'article 1186 du nouveau code civil le contrat valablement formé devient caduc, si l'un des éléments essentiels disparaît, lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération, et que l'un deux disparaît ; que sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie ; que la caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'elle a donné son consentement ; que dans l'exercice de sa faculté d'appréciation issue des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, après avoir examiné les pièces qui lui ont été soumises, le Bureau de Jugement, qui a également recherché dans l'intention des parties au litige, leur volonté de traiter successivement d'un même objet, en deux éléments contractuels indivisibles imposés par la situation, sachant que les contractants en avaient préalablement connaissance ; que constate que l'exécution du premier contrat était une condition déterminante du consentement d'une partie, entraînant de facto la disparition du second et sa caducité ; que considère que Monsieur [T] [G], qui a effectivement été indemnisé dans le cadre d'une transaction, et ne rapporte avoir subi aucun complément de préjudice, ne saurait être dédommagé au titre d'un contrat devenu caduc, qui n'a en tout état de cause jamais commencé, et sur lequel il ne peut être statué ; qu'observe que Monsieur [T] [G] qui indique avoir eu connaissance le 11 mai 2016 de la rétractation de la SA CMA CGM, pour une prestation prévue au premier janvier 2017 a disposé d'un délai suffisant et n'a pas été tenu de procéder à un retour en France justifiant d'une prime d'impatriation naturellement dépourvue d'objet ; qu'écarte en l'état les différentes réclamations formulées par Monsieur [T] [G] ; qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, le montant de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; que l'on peut s'étonner de la réclamation de 210 000 €, de la SA CMA CGM, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du nouveau code civil qui prévoit que tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, alors que Monsieur [T] [G] qui avait fait connaître son acceptation dans le délai requis, s'est tout de même vu refuser le bénéfice de propositions concrètes de la part de la SA CMA CGM ; qu'ainsi, le demandeur se borne à tenter de tirer avantage d'une situation subie, et sa responsabilité civile du fait personnel ne peut être engagée au profit de la SA CMA CGM qui ne précise pas avoir sollicité préalablement la prise en compte du délit pénal d'escroquerie au jugement, et dont la demande civile sera en conséquence écartée ; que les dépens s'il y a lieu, seront partagés » ; 1°/ ALORS QUE si la volonté des parties peut être la source d'une indivisibilité contractuelle subjective, cette dernière suppose pour être établie la caractérisation d'une volonté non équivoque de lier le sort d'un contrat à celui de l'autre ; qu'en retenant, pour déclarer que la promesse d'embauche conclue avec la société CMA CGM était caduque et débouter M. [G] de ses demandes en dommages et intérêts, que dans l'intention des parties, les deux promesses constituaient un ensemble indivisible sans caractériser une volonté non équivoque de M. [G] d'accepter que la seconde promesse suive le sort de la première, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1217, 1218 et 1134 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/ ALORS QUE l'indivisibilité objective de deux contrats suppose que l'un ne puisse pas être exécuté sans l'existence de l'autre ; qu'en l'espèce la seconde promesse d'embauche pouvait être exécutée de façon autonome et isolée en dépit de la disparition de la première, de sorte qu'il n'existait pas entre les deux de lien d'indivisibilité ; qu'en jugeant néanmoins que les deux promesses constituaient un ensemble indivisible et que la transaction conclue devant le Tribunal de prud'hommes de Genève ayant mis fin à la première promesse d'embauche, la seconde conclue avec la société CMA CGM était devenue caduque, faute d'objet, la cour d'appel a violé les articles 1217, 1218 et 1134 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°/ ALORS QUE la conservation d'avantages fiscaux ne constitue pas un élément susceptible de caractériser objectivement l'indivisibilité contractuelle ; qu'en retenant que les deux promesses avaient été conclues en vue de permettre à M. [G] de conserver des avantages fiscaux liés à une condition de domiciliation en Suisse et qu'elles étaient indivisibles, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif impropre à caractériser l'indivisibilité contractuelle, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1217, 1218 et 1134 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 4°/ ALORS QUE la rupture d'une convention ne peut entraîner la caducité d'une autre convention déjà anéantie ; qu'en l'espèce, il résultait des constatations de la cour d'appel que la promesse d'embauche de la société CMA CGM avait été anéantie dès le 11 mai 2016, tandis qu'il avait été mis fin à la promesse d'embauche de la société CMA International Mobility Services le 1er juin 2016 (arrêt, p. 6, § 8, p. 7, § 7) ; que la rupture de la promesse d'embauche de la société CMA International Mobility Services ne pouvait donc pas conduire à la caducité de la promesse d'embauche de la société CMA CGM, déjà anéantie et ayant déjà produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1217, 1218 et 1134 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

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