Cour de cassation, 06 novembre 2002. 00-45.339
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-45.339
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que M. Jean-Marie X..., ambulancier à la société Ambulance Oméga depuis le 18 avril 1992, a été licencié pour faute grave le 10 novembre 1993 ; que la lettre de licenciement lui faisait, notamment, grief d'avoir "déposé un malade hémiplégique devant le bureau des entrées d'(un) hôpital ... alors que (sa) tâche ... consist(ait) également à accompagner toutes personnes invalides jusqu'à l'accomplissement de toutes les formalités d'admission" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le motif du licenciement et obtenir paiement d'indemnités ;
Attendu que, pour décider que le licenciement de M. Jean-Marie X... était fondé sur une faute grave et rejeter ses demandes d'indemnités, la cour d'appel se borne à relever que le salarié, sans chercher à se disculper, avait seulement indiqué que l'état de santé du patient concerné aurait justifié qu'on le déplaçât allongé plutôt qu'en véhicule sanitaire léger ; qu'elle en déduit que l'attitude du salarié avait été inacceptable de la part d'un professionnel de la santé ;
Qu'en statuant par de tels motifs, qui ne révélaient aucun fait susceptible de caractériser une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne la société Ambulance Oméga aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille deux.
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