jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE SEA X... FRANCE,
contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 16 octobre 2001, qui a autorisé l'administration des Douanes à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'infractions douanières ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 64 du Code des douanes, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les visites et saisies sollicitées ;
"aux motifs que la société Socinter ... est spécialisée dans le négoce des produits carnés et du bétail vivant ; elle exporte depuis de nombreuses années des bovins vivants à destination du Liban ; ces animaux sont embarqués le plus souvent depuis le port de Sète, les formalités douanières de ces exportations s'effectuant en partie au bureau de douanes de Sète ; que pour ces opérations d'exportations la société Socinter bénéficie de subventions à l'exportation, octroyées sur la base du poids des animaux porté sur les documents douaniers d'exportation ; que les formalités douanières des exportations de bétail de la société Socinter sont réalisées à Sète par l'intermédiaire de l'agence en douane Y...
X... France de Sète, qui a repris l'activité de l'agence en douane Saga France depuis le 13 juin 2000 (pièce n° 2) ; que dans le cadre du contrôle des aides à l'exportation octroyées par le FEOGA (Fonds Européen d'Orientation et de Garantie Agricole) à la société Socinter, le service des douanes est chargé de l'enquête relative aux exportations de bovins vivants vers le Liban comme l'atteste le procès-verbal de constat rédigé à l'encontre de la société Socinter le 19 janvier 2000 (pièce n° 3) ; que les 29 et 30 mai 2001 les enquêteurs des douanes se sont rendus à la chambre de commerce et d'industrie de Sète pour obtenir communication des documents relatifs aux pesées des bovins vivants réalisées sur le pont bascule de Sète avant l'embarquement des animaux sur les navires à destination du Liban ;
que parmi les documents communiqués et saisis sous forme de photocopies figurent des tableaux récapitulatifs reprenant, par navire, la liste des poids à plein et à vide des camions de bétail pesés sur le pont bascule de la CCI pour la période 1996/2000 (pièce n° 4) ; qu'une partie de ces bordereaux de pesée concernent les navires ayant embarqués les bestiaux exportés par la société Socinter vers le Liban, dédouanés par l'intermédiaire de l'agence en douane Saga France et depuis le mois de juin 2000 sous la nouvelle dénomination sociale Y...
X... France ; que la comparaison entre le poids des animaux déclarés sur leurs documents douaniers d'exportation et le poids de ces mêmes animaux pesés sur le pont bascule de la CCI de Sète avant leur chargement à bord des navires fait apparaître une différence de poids ; que, par exemple, avant le chargement du navire Al Salam III les pesées des animaux réalisées le 23 juillet 1997 sur le pont bascule de la CCI de Sète reprises sur le bordereau de pesée coté CN00381 saisi par le procès-verbal de constat des 29 et 30 mai 2001 (pièce n° 5) indiquent un poids total net de 290 230 kg ; sur les documents douaniers d'exportation (pièce n° 6) datés du 23 juillet 1997 le poids total déclaré des animaux embarqués s'élève à un poids total net de 315 841 kg, soit une différence de 25 611 kg ; qu'un tableau détaillé par camion et par document douanier d'exportation concernant le chargement et l'exportation des bestiaux embarqués sur le navire Al Salam III du 23 juillet 1997 est joint en annexe (pièce n° 7) ; que par exemple avant le chargement du navire Rosanne les pesées des animaux réalisées le 19 décembre 1997 sur le pont bascule de la CCI de Sète reprises sur le bordereau de pesée coté CN00448 saisi par le procès-verbal de constat des 29 et 30 mai 2001 (pièce n° 8) indiquent un poids total net de 273 510 kg ; sur les documents douaniers d'exportation (pièce n° 9) datés du 19 décembre 1997, le poids total déclaré des animaux embarqués s'élève à un poids total net de 299 040 kg, soit une différence de 25 530 kg ; qu'un tableau détaillé par camion et par document douanier d'exportation concernant le chargement et l'exportation des bestiaux embarqués sur le navire Rosanne du 19 décembre 1997 est joint en annexe (pièce n° 10) ; que les dispositions de l'article 5 du règlement (CEE) n° 800/99 du 1er juillet 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles précisent que "la date d'acceptation de la déclaration d'exportation est déterminante pour établir la quantité, la nature et les caractéristiques du produit exporté" ; que l'article 5 dudit règlement précise également que "le document utilisé lors de l'exportation pour bénéficier d'une restitution doit comporter toutes les données nécessaires pour le calcul du montant de la restitution et notamment pour les produits ... la masse nette de ces produits, ou, le cas échéant, la quantité exprimée dans l'unité de mesure à prendre en considération pour le calcul de la restitution ; sont considérés comme produits dans des unités non standardisées :
les animaux vivants, ..." (pièce n° 11) ; qu'il ressort des investigations menées par le service des douanes et des éléments recueillis que les poids des bovins portés sur les déclarations
d'exportation par l'agence en douane Y...
X... France de Sète ou sous la dénomination sociale antérieure Saga France pour le compte de l'exportateur Socinter sont erronés ; que les poids majorés mentionnés sur les déclarations d'exportation servent de base au paiement des restitutions par l'OFIVAL ; que ces faits constituent des fausses déclarations de poids qualifiées de manoeuvres ayant pour but et pour effet d'obtenir un avantage indu à l'exportation, infractions prévues et réprimées par les articles 426-4 et 414 du Code des douanes (pièce n° 12) ; qu'il importe de rechercher les moyens de preuve, y compris tous documents ou toutes informations figurant sur des supports informatiques et documents associés, privés ou professionnels, qui seront consultés et éventuellement copiés et saisis, afin de démontrer les délits douaniers susvisés ;
1 ) "alors que le président du tribunal de grande instance qui autorise l'exercice d'un droit de visite en vertu de l'article 64 du Code des douanes, doit s'assurer que les éléments d'information qui lui sont soumis ont été obtenus et sont détenus par l'Administration requérante de manière apparemment licite ; que le président du tribunal de grande instance de Paris ne pouvait ainsi autoriser les perquisitions sollicitées sans constater que l'Administration requérante justifiait de l'origine licite des documents annexés à la requête ;
2 ) "alors que le président du tribunal de grande instance ne pouvait se référer notamment à des relevés de "bordereaux de pesée CCI cotés CN00381 et CN00448" (pièce n° 5 et 8), alors que les pièces correspondantes, qui consistent en la photocopie d'une série de chiffres manuscrit, ne comporte aucune cote, aucune signature, ni aucune indication de sa provenance ou de son auteur, et qu'ainsi, le juge n'était pas en mesure de déterminer l'origine de ces documents ni de vérifier que l'Administration les détenait de manière apparemment régulière ;
3 ) "alors que la demande d'autorisation soumise au président du tribunal de grande instance doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'Administration ; qu'il résultait du procès-verbal de constat rédigé à l'encontre de la chambre de commerce et d'industrie de Sète les 29 et 30 mai 2001 que l'administration des Douanes avait saisi des tickets de pesées, des tableaux reprenant, par navire, la liste des poids à plein et à vide des camions de bétail vivant indiqués sur les tickets, des pré-factures les factures définitives, que ces pièces cotées CC000001 à CC000125 et CN00001 à CN00959, étaient ainsi au nombre de 1084 ; que l'administration douanière n'a néanmoins produit, selon ses dires, que les deux pièces cotées CN00381 et CN00448 ; qu'elle avait ainsi omis de communiquer un certain nombre d'éléments en sa possession, ce dont il résultait que l'autorisation sollicitée ne pouvait être légalement accordée" ;
Attendu que, pour ordonner la mesure sollicitée, le président du tribunal énonce qu'il découle des documents, obtenus et saisis par l'administration des Douanes dans l'exercice de son droit de communication, des présomptions de fausses déclarations de poids à l'exportation, ayant pour but d'obtenir un avantage indu ;
Attendu, d'une part, qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure, que les documents produits par l'Administration à l'appui de sa requête, et notamment la pièce n° 5, qui, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, porte la mention de la cote attribuée lors de sa saisie, étaient détenus de manière licite ;
Attendu, d'autre part, qu'il n'est pas démontré en quoi la production des pièces invoquées par le moyen aurait été de nature à remettre en cause l'appréciation du juge sur les présomptions de fraude ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard