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Cour d'appel, 26 octobre 2006. 06/00103

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

06/00103

jurisprudence.case.decisionDate :

26 octobre 2006

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ER/GP COPIE + GROSSE Me Jacques-André GUILLAUMIN Me Hervé RAHON LE : COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2006 No - Pages Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 06/00103 Décision déférée à la Cour :JUGEMENT rendu par le Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 06 Décembre 2005 PARTIES EN CAUSE : I - M. Hubert DE X...né le 15 Octobre 1949 à PARIS ... - M. Mathieu Y... né le 15 Septembre 1977 à BOURGES (CER) Chez M. H . Z... - ... représentés par Me Jacques-André GUILLAUMIN, avoué à la Cour assistés de Me Chrystelle DAUB, avocat au barreau de PARIS, membre de la SELAS OJFI-ALEXEN APPELANTS suivant déclaration du 25/01/2006 II - S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité au siège social 29 boulevard Haussmann 75009 PARIS représentée par Me Hervé RAHON, avoué à la Cour assistée de Me Christian GERIGNY, avocat au Barreau de BOURGES, la SCP GERIGNY, CHEVASSON, USSEGLIO, MERCIER & BOUILLAGUET INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2006 en audience publique, la Cour étant composée de : M. PUECHMAILLE Président de Chambre, entendu en son rapport Mme LE MEUNIER-POELS Conseiller Mme BOUTET Conseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MINOIS *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile. *************** Vu le jugement dont appel rendu entre les parties le 06 décembre 2005 par le Tribunal de Commerce de BOURGES qui a condamné solidairement MM. DE X... et Y... en leur qualité de cautions solidaires de la société ATEMA EUROPA, aujourd'hui en liquidation judiciaire, à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme en principal de 165 967,67 € correspondant au découvert du compte courant de ladite société, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 08 octobre 2004, outre la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Vu les dernières conclusions signifiées le 07 août 2006 par les appelants, MM. Hubert DE X... et Mathieu Y..., tendant à voir, par infirmation dudit jugement en toutes ses dispositions : A TITRE PRINCIPAL : *constater et en tant que de besoin dire et juger que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE s'est rendue coupable d'un dol envers MM. DE X... et Y... lors de la signature des actes de cautionnement solidaires des 27 juillet et 04 août 2004 ; *dire et juger en conséquence que leur consentement a été vicié ; * déclarer par suite nuls et de nul effet les cautionnements solidaires signés par MM. Y... et DE X... les 27 juillet et 04 août 2004 au profit de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ; A TITRE SUBSIDIAIRE : Constater et en tant que de besoin : *dire et juger que M. Y... n'est pas une caution dirigeante ; *dire et juger que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a imposé aux cautions des engagements disproportionnés par rapport à leurs revenus et à leur patrimoine ; *dire et juger en conséquence que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne saurait se prévaloir tant du cautionnement souscrit par M. Y... le 27 juillet 2004 que de celui souscrit par M. DE X... le 04 août 2004 ; *dire et juger en tout état de cause que MM. Y... et X... sont fondés à réclamer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE des dommages et intérêts en réparation du préjudice que leur ont causé les différentes fautes par elle commises en exigeant des cautions excessives et disproportionnées et en manquant à son devoir de loyauté ; *fixer en tout état de cause ces dommages et intérêts au montant des sommes réclamées à MM. DE X... et Y... par la SOCIETE GENERALE majorés des intérêts au titre des engagements de caution par eux souscrits soit à la somme de 165 967,67 € en principal et ordonner la compensation entre ces dommages et intérêts et les sommes réclamées par la SOCIETE GENERALE au jour de l'arrêt à intervenir ; *condamner la SOCIETE GENERALE à payer à MM. DE X... et Y... la somme de 6 00 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; *la condamner encore aux entiers dépens d'instance dont distraction au profit de Me GUILLAUMIN, avoué aux offres de droit, dans les termes de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Vu les dernières conclusions signifiées le 24 août 2006 par l'intimée, la SOCIETE GENERALE, tendant à voir confirmer le jugement en son entier y ajoutant une demande de 1 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 06/09/2006 ; SUR QUOI LA COUR : Attendu qu'il est constant que la SOCIETE GENERALE a consenti à la société ATEMA EUROPA un découvert de 50 000 € qui a été porté exceptionnellement à 130 000 € jusqu'au 15 juin 2004, puis qui a été maintenu au-delà de cette date à hauteur de 150 000 € ; Que par lettre recommandée avec accusé réception en date du 20 août 2004, la SOCIETE GENERALE a dénoncé ledit découvert ; Qu'antérieurement, par actes sous seing privé en date des 27 juillet 2004 et 04 août 2004, M. Y... puis M. DE X... s'étaient portés cautions solidaires de la société ATEMA EUROPA dans la limite de la somme de 195 000 € couvrant le paiement du principal outre les intérêts ; Qu'en l' absence de régularisation, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a assigné en paiement les cautions solidaires par acte en date du 02 novembre 2004 ; Que la société ATEMA EUROPA ayant été placée en liquidation judiciaire, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a régulièrement déclaré sa créance et régularisé la procédure en assignant en déclaration de jugement commun la SCP LEBRETON ZANNI par acte du 19 mai 2005 ; Que le jugement dont appel a fait droit à la demande en paiement de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ; Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et spécialement d'un courrier adressé à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE le 24 juin 2004 par M. DE X... que celui-ci demandait à la banque de maintenir jusqu'au 31 octobre 2004 l'autorisation de découvert accordée à hauteur de 150 000 € et offrait en garantie la constitution de 3 cautions personnelles de 50 000 € chacune ; Que le 27 juillet 2004, lorsqu'a été souscrit le premier engagement de caution, le montant du découvert de la société ATEMA EUROPA s'élevait à 169 455,59 €, et le 04 août 2004 lorsqu'a été souscrit le 2ème engagement de caution, il s'élevait à 161 774,59 € ; Que le 20 août 2004, lorsque la SOCIETE GENERALE a dénoncé le découvert, son montant s'élevait à 164 573,26 € pour finalement s'établir au 31 août 2004 à 149 187,00 € ; Qu'alors que la SOCIETE GENERALE disposait depuis le 04 août 2004 de deux cautions solidaires de 195 000 € chacune, soit d'un montant largement supérieur à celui du découvert atteint, elle a néanmoins informé dès le 06 août 2004 la société ATEMA EUROPA que la situation de son compte courant ne lui permettait pas le règlement de plusieurs chèques ; Que postérieurement à ce courrier, la société ATEMA EUROPA a remis en banque des chèques d'un montant conséquent, mais la SOCIETE GENERALE a refusé le paiement de plusieurs d'entre eux, ce qui a entrainé l'interdiction par la société ATEMA EUROPA d'émettre des chèques à compter du 13 août 2004, ce dont elle fut informée par courrier du même jour ; Que le 16 août 2004, la BANQUE DE FRANCE a informé M. DE X... que la société était cotée H 8 du fait des différents incidents de paiement ; Qu'ainsi, même si la dénonciation officielle des concours n'est intervenue que le 20 aout 2004, il apparait que dans les faits leur cessation était consommée depuis le 06 août 2004, sans que rien dans la situation de la société ATEMA EUROPA ne puisse le justifier ; qu'il ne résulte en particulier d'aucune des pièces produites que la société aurait annoncé à la banque la commande de 60 piscines et que ce chiffre ce serait révélé inexact ; Qu'il se déduit des circonstances qui précèdent, notamment le très bref intervalle entre la souscription des engagements de caution et les premiers rejets de chèques d'un montant par ailleurs très modeste, ainsi que l'absence de survenance dans cet intervalle d'un quelconque événément économique ou juridique pouvant justifier un changement d'attitude de la banque, que la SOCIETE GENERALE savait lorsqu'elle a recueilli les cautionnements litigieux qu'elle n'augmenterait ni même ne maintiendrait ses concours en contrepartie de ceux-ci ; qu'elle n'avait en réalité pour dessein que de se faire consentir une sureté en garantie de dettes antérieures et non pour l'avenir ; Que MM. DE X... et Y... n'auraient à l'évidence pas contracté s'ils avaient connu cette intention de la banque qui leur a été dissimulée en les laissant dans la croyance que les relations seraient maintenues ; que la réticence dolosive de la SOCIETE GENERALE à leur égard doit conduire à l'annulation des actes de cautionnement ; Attendu que l'intimée soutient que la demande en nullité de ces actes pour dol, présentée pour la première fois en cause d'appel et ne tendant pas aux mêmes fins que les demandes présentées en première instance, serait irrecevable sur le fondement de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Que cet article stipule que "les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses pour faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait" ; Que MM. DE X... et Y... étant défendeurs dans le cadre de l'action engagée à leur encontre pour la SOCIETE GENERALE, peuvent donc parfaitement, en vue de faire échec aux demandes de cette dernière, soulever pour la première fois en cause d'appel une exception de nullité ; Qu'étant ainsi recevables et fondés à invoquer la nullité pour dol des engagements de caution souscrits les 27 juillet et 04 août 2004, il convient, réformant le jugement entrepris, de prononcer la nullité de ces engagements et de débouter par voie de connaissance la SOCIETE GENERALE de sa demande en paiement ; Qu'il serait inéquitable par ailleurs de laisser les appelants supporter la charge de leurs frais irrépétibles en cause d'appel, qui seront fixés à 2 000 € ; Que l'intimée qui succombe aura la charge des entiers dépens ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Réforme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, Déclare nuls et de nul effet les actes de cautionnement solidaire signés par MM. Y... et DE X... les 27 juillet et 04 août 2004 au profit de la SOCIETE GENERALE ; Déboute en conséquence ladite banque de sa demande tendant à la condamnation pécuniaire des susnommés en leur qualité de cautions solidaires ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ; Condamne la SOCIETE GENERALE à leur payer, ensemble, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la somme de 2 000 € ; Condamne la même aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Accorde pour ces derniers à Maître GUILLAUMIN, avoué, le droit prévu à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président de Chambre et par Mme MINOIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, A. MINOIS. G. PUECHMAILLE.

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