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Cour de cassation, 23 novembre 2000. 99-14.214

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-14.214

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Renée, Michelle, Antoinette X..., épouse Y..., demeurant lieudit "Douence", ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 janvier 1999 par le tribunal de grande instance de Bordeaux (chambre des saisies immobilières), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Gironde, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de la Gironde, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu l'article 703 du Code de procédure civile ; Attendu que le jugement qui statue sur une demande de remise de l'adjudication n'est susceptible d'aucun recours ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bordeaux, 21 janvier 1999), que Mme Y..., à l'encontre de laquelle l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Gironde avait engagé une procédure de saisie immobilière, a, par un dire déposé après l'audience éventuelle, demandé la remise de l'adjudication, jusqu'à l'issue de la procédure pendante devant une autre juridiction tendant à l'annulation de son engagement de caution au profit du créancier saisissant ; que le Tribunal a rejeté sa demande ; Attendu qu'un tel jugement, rendu par application de l'article 703 du Code de procédure civile, seul applicable lorsque la date de l'adjudication est fixée, n'est susceptible d'aucun recours ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de la Gironde ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-23 | Jurisprudence Berlioz