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Cour de cassation, 14 octobre 1992. 91-10.967

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-10.967

jurisprudence.case.decisionDate :

14 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ravimco, société anonyme dont le siège social est à Saint-Denis (La Réunion), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1990 par la cour d'appel de Saint-Denis, au profit de la société Progefim, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Saint-Denis (La Réunion), ..., Immeuble Le Point, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Ravimco, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Progefim, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel n'ayant pas, dans son dispositif, décidé que la société Progefim ne pouvait être contrainte de quitter les lieux avant d'avoir perçu une indemnité d'éviction, mais ayant débouté les sociétés Ravimco et Progefim de leurs demandes respectives en fixation d'une indemnité d'occupation et d'une indemnité d'éviction, au motif que le tribunal de grande instance était seul compétent pour en connaître, le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Ravimco, envers la société Progefim, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-14 | Jurisprudence Berlioz