Cour de cassation, 21 novembre 2001. 01-81.660
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-81.660
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Sarah, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 14 février 2001, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de banqueroute ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 626-13 du Code de commerce, 121-4, 121-5, 121-6, 121-7, 313-1 et 313-3 du Code pénal, 86, alinéa 4, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer sur la plainte de la partie civile déposée par la représentante des salariés ;
"aux motifs que si le contrat de crédit-bail qui contient une promesse de vente à l'issue du bail et qui autorise le preneur à céder ses droits, entre dans la composition de l'actif des débiteurs, peut ainsi être l'objet d'un détournement d'actif au sens de l'article 197 de la loi du 25 janvier 1985, il convient de constater que les démarches et les actions de la société Natiocrédibail n'ont pas abouti puisque le crédit-bail a été transféré, en exécution d'une décision judiciaire, au repreneur M. Z... et que dès lors les faits dénoncés ne pourraient constituer qu'une tentative de banqueroute ;
que dès lors comme aucune disposition légale ne réprime la tentative de banqueroute, les faits ne peuvent admettre une qualification pénale et le refus d'informer s'impose ;
"alors que les juridictions d'instruction ont le devoir d'informer, de sorte que cette obligation ne cesse que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter une poursuite, ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; qu'en considérant néanmoins , pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer, que si le contrat de crédit-bail était une composante de l'actif des débiteurs, la tentative de banqueroute n'était pas pénalement incriminée, tandis qu'il appartenait à la juridiction d'instruction de s'interroger sur toutes les qualifications pénales applicables aux faits dénoncés et qu'en s'abstenant de rechercher si les faits dénoncés ne pouvaient recevoir les qualifications prévues par les articles L. 626-13 du Code de commerce, celles de faux et d'usage de faux, de tentative d'escroquerie, voire de complicité, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 1er avril 1998, Sarah X..., agissant en qualité de représentant des salariés dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard des époux Y... qui exploitaient deux fonds de commerce d'hôtel-restaurant, a déposé plainte contre personne non dénommée du chef de banqueroute par détournement d'actif ; qu'elle a exposé que la procédure avait été engagée par la société Natiocrédibail, qui avait conclu un contrat de crédit-bail immobilier avec les époux Y... et se prévalait du défaut d'exécution du contrat, que la créance de cette société avait été admise à titre chirographaire, qu'avant la décision du tribunal devant se prononcer sur un plan de cession, l'un des trois candidats repreneurs avait produit une lettre contenant l'accord de la société Natiocrédibail pour transférer à son profit le contrat de crédit-bail, qu'une demande de résiliation de plein droit du bail pour non-paiement des loyers et d'expulsion avait été également présentée par la société et que les agissements de cette dernière révélaient l'existence du délit dénoncé ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, les juges du second degré se prononcent par les motifs repris au moyen et concluent que les faits ne peuvent admettre une qualification pénale ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors, en outre, que le délit de banqueroute ne peut être reproché au créancier d'une personne soumise à une procédure collective, la chambre de l'instruction a retenu à bon droit que les faits dénoncés par la partie civile ne pouvaient admettre de qualification pénale et a justifié sa décision au regard des exigences de l'article 86 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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