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N° H 20-86.382 F-D
N° 00612
CK
26 MAI 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 MAI 2021
M. [W] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 206 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 29 septembre 2020, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa requête aux fins de placement sous le statut de témoin assisté.
Par ordonnance en date du 4 janvier 2021, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de Me Ridoux, avocat de M. [W] [Y], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [Y] a été mis en examen du chef susvisé le 6 décembre 2019.
3. Par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire en date du 13 juillet 2020, M. [Y] a saisi le juge d'instruction d'une demande de placement sous le statut de témoin assisté.
4. Par ordonnance en date du 15 juillet 2020, ce magistrat a notamment rejeté cette requête.
5. M. [Y] a relevé appel de cette ordonnance.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le premier moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'appel de M. [Y] et d'avoir confirmé l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction a rejeté la requête aux fins de placement sous statut de témoin assisté et d'avoir renvoyé la procédure au juge d'instruction pour poursuite de l'information, alors « que la personne mise en examen qui comparaît devant la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance ayant rejeté sa demande d'octroi du statut de témoin assisté, doit être informée de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer l'intéressé du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni des éléments de la procédure, que M. [Y] a reçu une telle information ; que dès lors, en confirmant l'ordonnance contestée, sans avoir informé l'exposant de son droit de se taire, la chambre de l'instruction a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 80-1, 80-1-1, 170, 199 et 591 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme :
7. Il se déduit de ce texte que la personne mise en examen qui comparaît devant la chambre de l'instruction saisie d'un appel contre une ordonnance rejetant sa requête aux fins de placement sous le statut de témoin assisté, doit être informée de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
8. La méconnaissance de l'obligation d'informer la personne mise en examen du droit de se taire lui fait nécessairement grief.
9. Lors de sa comparution devant la chambre de l'instruction, M. [Y] n'a pas été informé, à l'ouverture des débats devant cette juridiction, des droits précités.
10. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu l'article susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
11. La cassation est de ce fait encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu d'examiner le second moyen, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 29 septembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six mai deux mille vingt et un.
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