Cour d'appel, 15 décembre 2011. 11/02042
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/02042
jurisprudence.case.decisionDate :
15 décembre 2011
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1ère Chambre C
ARRÊT
DU 15 DÉCEMBRE 2011
N° 2011/1038
M.A. V.
Rôle N° 11/02042
[E] [I]
[Z] [G] épouse [I]
C/
[H] [M] épouse [L]
[J] [L]
Grosse délivrée
le :
à :
SCP LATIL
Maître JAUFFRES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 21 Janvier 2011 enregistrée au répertoire général sous le N° 10/01489.
APPELANTS :
Monsieur [E] [I]
né le [Date naissance 5] 1942 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 6]
Madame [Z] [G] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 6]
représentés par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avoués à la Cour,
plaidant par Maître Roger JOUBERT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Madame [H] [M] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [J] [L]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 9] (35),
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
plaidant par Maître Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON, substitué par Maître Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Anncik VARLAMOFF, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, Président
Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller
Monsieur André JACQUOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2011.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2011,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSE DE L'AFFAIRE
M. [J] [L] et Mme [H] [M] épouse [L] sont propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 3].
Suivant acte authentique en date du 5 février 2010, M. [E] [I] et Mme [Z] [G] épouse [I] ont fait l'acquisition d'un fonds pour partie contigu sur lequel passe une canalisation en surface reliant le terrain des premiers au Canal de Provence.
Par courrier en date du 27 avril 2010, M.[J] [L] et Mme [H] [M] épouse [L] ont avisé M.[E] [I] et Mme [Z] [G] épouse [I] de ce que leur auteur leur avait accordé une servitude pour le passage sur leur propriété d'une canalisation reliée au Canal de Provence.
A la suite de plusieurs échanges de courriers, ils leur ont adressé le 25 mai 2010, copie du document en date du 28 avril 2005 dont ils se prévalent pour soutenir bénéficier d'une telle servitude de passage.
Nonobstant, le 1er juin 2010, M. [E] [I] et Mme [Z] [G] épouse [I] ont procédé à la neutralisation de cette canalisation.
Suivant acte en date du 9 novembre 2010, M. [J] [L] et Mme [H] [M] épouse [L] ont fait assigner M. [E] [I] et Mme [Z] [G] épouse [I] en référé pour qu'ils soient condamnés au rétablissement de celle-ci à peine d'une astreinte.
Par ordonnance en date du 21 janvier 2010, le président du tribunal de grande instance de Toulon, retenant l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de la suppression par les époux [I] de cette servitude dont ils n'ignoraient pas l'existence, a fait droit à la demande.
Ceux-ci ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 3 février 2011.
Par leurs conclusions en date du 19 octobre 2011, ils sollicitent son infirmation en soutenant que le document dont se prévalent M. [J] [L] et Mme [H] [M] épouse [L] ne saurait constituer un titre constitutif d'une servitude qui, en tout état de cause, ne leur serait pas opposable, n'étant pas inscrite dans leur acte, ni publiée à la conservation des hypothèques.
Par leurs écritures en date du 14 novembre 2011, M. [J] [L] et Mme [H] [M] épouse [L] concluent à la confirmation de l'ordonnance déférée en objectant que leur titre est tout à fait valable et que M. [E] [I] et Mme [Z] [G] épouse [I] avaient connaissance de cette servitude avant même la signature de leur acte d'acquisition.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [J] [L] et Mme [H] [M] épouse [L] versent aux débats un document en date du 28 avril 2005, intitulé 'protocole d'accord' dans lequel il est indiqué 'Nous soussignés M. et Mme [T], demeurant ', accordent une servitude de passage sur leur propriété d'une canalisation pour le canal de Provence au profit de M. [J] [L] et Mme [H] [M] épouse [L]'.
Il est vrai que s'il contient le nom de M. et Mme [T], ce document n'est signé que de Mme [T]. Cependant, de la lecture de l'acte d'acquisition des époux [I], établi le 5 février 2010, il ressort que celle-ci était seule venderesse et donc seule habilitée à consentir une telle servitude.
Pour contester la véracité de ce document, M. [E] [I] et Mme [Z] [G] épouse [I] produisent une attestation de Mme [T], en date du 9 novembre 2010, dans laquelle elle indique ne pas avoir souvenir de cet acte dont elle ne dispose d'ailleurs pas de copie.
Cette affirmation qui peut s'expliquer par le fait qu'elle a omis de mentionner l'existence de cette servitude dans l'acte de vente la liant à ceux-ci ne saurait être assimilée à une déclaration de faux puisqu'elle ne conteste nullement l'authenticité de l'acte, ni même celle de sa signature.
Par ailleurs, M.[E] [I] et Mme [Z] [G] épouse [I] reconnaissent eux-mêmes, dans leurs écritures, qu'avant même la signature de leur acte authentique, alors qu'ils faisaient établir les plans de leur future habitation, ils ont découvert l'existence de cette canalisation et fait établir par leur entrepreneur un devis aux fins de l'enterrer, qu'ils versent d'ailleurs aux débats, proposant à M.[J] [L] et Mme [H] [M] épouse [L] d'en partager le coût, ce que ceux-ci ont refusé.
De l'ensemble de ces éléments, il ressort qu'au jour où les appelants ont procédé à la neutralisation de la canalisation en cause, ils avaient parfaitement connaissance d'une servitude de passage consentie par leur auteur au profit de M. [J] [L] et Mme [H] [M] épouse [L].
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que leurs agissements étaient constitutifs d'un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser.
L'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance du 21 janvier 2010,
Condamne M. [E] [I] et Mme [Z] [G] épouse [I] à verser à M. [J] [L] et Mme [H] [M] épouse [L] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [I] et Mme [Z] [G] épouse [I] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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