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Cour de cassation, 18 novembre 1992. 90-12.038

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-12.038

jurisprudence.case.decisionDate :

18 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre G., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section C), au profit de Mme Magdalena M., prise en sa qualité de représentante légale de son fils mineur A., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. Bernard de Saint-Affrique, Lemontey, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Le Prado, avocat de M. G., de Me Brouchot, avocat de Mme M., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 16, alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; Attendu que Mme Magdalena M., de nationalité polonaise, a mis au monde le 17 mai 1981, à P. (Pologne) un fils prénommé A. ; que, se fondant notamment sur un jugement du tribunal de Poznan déclarant la paternité naturelle de M. Jean-Pierre G., elle a, le 6 mai 1987, engagé contre celui-ci en France, une action aux fins de subsides, fondée sur l'article 342 du Code civil français ; que M. G. a répliqué en invoquant les dispositions combinées des articles 311-11 et 342-3 du même Code ; Attendu qu'après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 10, alinéa 3 de la convention franco-polonaise du 5 avril 1965, les relations juridiques entre l'enfant naturel et ses père et mère sont régies par la loi de la Haute Partie Contractante dont l'enfant a la nationalité, la cour d'appel, énonçant qu'il convient d'appliquer d'office cette règle de conflit, a décidé que le litige devait être soumis à la loi polonaise ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans recueillir les observations des parties sur l'application à la cause de la convention franco-polonaise et de la loi polonaise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme M., envers M. G., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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Cour de cassation 1992-11-18 | Jurisprudence Berlioz