Cour de cassation, 06 décembre 1994. 93-04.129
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-04.129
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine X..., demeurant ... à Berck-sur-Mer (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1993 par la cour d'appel de Douai (8e Chambre civile), au profit :
1 ) de la société Cetelem, dont le siège est ... (15e),
2 ) de la société Cofidis Tourcoing (Nord),
3 ) de la société Cofidis, dont le siège est ... (8e),
4 ) de la société Neuilly contentieux, dont le siège est ... (15e),
5 ) de la société Franfinance, dont le siège est ... (Nord),
6 ) de la société DIAC, dont le siège est 17, Résidence de Flandres à Croix (Nord),
7 ) de la société Crédit agricole Arras, dont le siège est 27-33, Grand'Place à Arras (Pas-de-Calais),
8 ) de la société SOVAC, dont le siège est ... (8e),
9 ) du Crédit municipal de Boulogne-sur-Mer, dont le siège est ... à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais),
10 ) de la Banque Worms, service prêts personnels, dont le siège est à Mérignac (Gironde), Boîte postale 302,
11 ) de la société Cofinoga, CX Surendettement, dont le siège est à Mérignac (Gironde), Boîte postale 139,
12 ) des Services financiers des PTT, dont le siège est à Lille Chèques (Nord),
13 ) de la société Unibanque, dont le siège eset ... (15e),
14 ) de la société France Télécom, dont le siège est boulevard Voltaire à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais),
15 ) de la Perception de Berck, dont les bureaux sont rue Armand à Berck-sur-Mer (Pas-de-Calais), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que c'est par une appréciation relevant de son pouvoir souverain que la cour d'appel (Douai, 4 mars 1993) a déduit des circonstances qu'elle a examinées, que Mme X... n'était pas de bonne foi et ne pouvait bénéficier des dispositions prévues en matière de surendettement des particuliers par le titre III du Code de la consommation ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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