Cour de cassation, 27 novembre 2001. 01-80.463
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-80.463
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Edmond,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 8 février 1994, qui a rejeté sa demande de confusion de peines ;
Vu le mémoire ampliatif et le mémoire personnel produits ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, l'arrêt attaqué ayant été régulièrement signifié, le 10 mars 1994, au parquet du procureur général par un acte mentionnant que Edmond X... était sans domicile ni résidence connus, le pourvoi formé par lui le 7 janvier 2001 est irrecevable comme tardif ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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