Cour de cassation, 15 octobre 1991. 91-44.836
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-44.836
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée le 8 octobre 1991 par la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet au nom de :
1°) l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de La Roche-sur-Yon, dont le siège est ... à La Roche-sur-Yon (Vendée),
2°) la Caisse d'allocations familiales (CAF) de La Roche-sur-Yon, dont le siège est ... à La Roche-sur-Yon (Vendée),
3°) la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de La Roche-sur-Yon, dont le siège est rue Alain à La Roche-sur-Yon (Vendée),
tendant au rabat de l'arrêt n° 2954 rendu le 3 octobre 1991 par la Cour de Cassation, Chambre sociale, qui, dans une affaire opposant les requérantes à :
1°) M. Abel B..., demeurant 8, lotissement Le Vinetier, Les Clouzeaux (Vendée),
2°) M. Dominique C..., demeurant ... à La Ferrière (Vendée),
3°) M. Rémy E..., demeurant rue de la Douve à Sainte-Hermine (Vendée),
4°) M. Rodolphe F..., demeurant 79, cité des Primevères, Les Essarts (Vendée),
5°) M. Edmond Z..., demeurant ... à La Roche-sur-Yon (Vendée),
6°) M. Michel H..., demeurant 408, La Petite Laudière à Chaille-sous-Les-Ormeaux (Vendée),
7°) M. Pascal J..., demeurant ... à La Roche-sur-Yon (Vendée),
8°) M. Yves X..., demeurant ... (Vendée),
9°) M. Patrick A..., demeurant ... (Vendée),
10°) M. Jean-Pierre D..., demeurant ... à La Ferrière (Vendée),
11°) M. Jean-Yves G..., demeurant ... (Vendée),
12°) M. Jean Y..., demeurant ... à La Roche-sur-Yon (Vendée),
13°) M. Laurent H..., demeurant ... Gendarmerie, Les Sables-d'Olonne (Vendée),
14°) M. Gilles I..., demeurant ... à La Roche-sur-Yon (Vendée),
En présence de M. le commissaire de la République, préfet de la région des Pays de la Loire, domicilié en ses bureaux ... (Loire-Atlantique),
a rejeté le pourvoi n° C 90-42.153 ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF de La Roche-sur-Yon, de la CAF de La Roche-sur-Yon et de la CPAM de La Roche-sur-Yon, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. B... et des treize autres défendeurs, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré immédiatement conformément à la loi ;
Vu la requête en rabat d'arrêt ;
Attendu que, par arrêt du 3 octobre 1991, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi n° C 90-42.153 ;
Mais attendu que, le 10 avril 1991, la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, agissant au nom des demanderesses, a déposé auprès des services du greffe une déclaration de désistement dont l'existence, par suite d'une erreur non imputable au requérantes, n'a pas été portée à la connaissance de la Chambre sociale ;
Attendu qu'il y a lieu de rabattre l'arrêt concerné ;
PAR CES MOTIFS :
RAPPORTE l'arrêt n° 2954 rendu par la Chambre sociale de la Cour de Cassation le 3 octobre 1991 ;
Et, statuant à nouveau :
Attendu que, par déclaration en date du 10 avril 1991, la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour l'URSSAF de La Roche-sur-Yon, la CAF de La Roche-sur-Yon et la CPAM de La Roche-sur-Yon, a déclaré se désister de leur pourvoi ;
Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE le DESISTEMENT du pourvoi n° C 90-42-153 ;
Condamne l'URSSAF de La Roche-sur-Yon, la CAF de La Roche-sur-Yon et la CPAM de La Roche-sur-Yon, envers M. B... et les treize autres défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Dit qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rapporté ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique de ce jour.
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