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Cour d'appel, 26 février 2026. 21/14431

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

21/14431

jurisprudence.case.decisionDate :

26 février 2026

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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT AU FOND DU 26 FEVRIER 2026 N° 2026/ NL/FP-D Rôle N° RG 21/14431 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGZY [O] [F] C/ S.A.R.L. [1] Copie exécutoire délivrée le : 26 FEVRIER 2026 à : Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau D'AIX-EN- PROVENCE Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 21 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F20/00069. APPELANTE Madame [O] [F] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013242 du 10/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et par Me Chahrnaz HECHMATI, avocat au barreau de NICE, INTIMEE S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Natacha LAVILLE, Présidente Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller M. Laurent DESGOUIS, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026 Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société [1] (la société) exerce une activité de boulangerie. Suivant contrat à durée indéterminée qui n'a pas été versé aux débats, elle a engagé Mme [F] (la salariée) en qualité de femme de ménage à compter du 20 octobre 2004. En dernier lieu, la salariée a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 216.80 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juillet 2019, la société a convoqué la salariée le 19 juillet 2019 en vue d'un entretien préalable à un licenciement et lui a notifié sa mise à pied conservatoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 août 2019, la société a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave dans les termes suivants: 'Madame, (...) Vous vous êtes rendue coupable de faits en totale contravention avec les règles d'hygiène. En qualité de femme de ménage, vous êtes tenue de connaître les normes d'hygiène. A ce titre, vous devez respecter les normes d'hygiènes, essentielles dans notre boulangerie. Or, nous avons pu constater qu'au sein du laboratoire au rez-de-chaussée, le sol était en très mauvais état d'entretien, de même que les équipements de nettoyage entreposés au sol. Les poubelles ne sont pas sorties et entreposées dans la descente de l'escalier. De même, dans le local « épicerie sèche » et « snacking » où le sol et les meubles ne sont pas nettoyés. Dans les vestiaires, vous obstruez l'accès aux douches en stockant des balais dans les bacs. Encore pire, le laboratoire boulangerie, lieu de préparation des aliments, est dans un état d'insalubrité inacceptable puisque les meubles et le matériel ne sont pas nettoyés, même encrassés. Nous avons même pu constater la présence de toiles d'araignées et de ruban insecticide rempli d'insectes et donc non changés. Vous n'appliquez pas correctement le plan de nettoyage, malgré nos injonctions. Nous vous avons également demandé, le 27 juin 2019, de nettoyer intégralement la chambre froide. Après contrôle de cette mission, nous avons constaté qu'il y avait toujours de la moisissure visible sur la porte de la chambre froide. Le 2 juillet 2019, votre responsable vous a demandé de nettoyer les murs et les vitres du laboratoire. Après contrôle de la mission demandée, et cela malgré le matériel nécessaire fourni, la mission n'a pas été effectuée dans sa globalité. Page 4 sur 10 En effet, vous persistez dans vos agissements répréhensibles. Il s'agit de manquements à vos obligations contractuelles. Le fait de ne pas vous conformer en dépit de plusieurs injonctions, aux instructions de votre employeur, est inacceptable. Ces différents manquements ont été consignés dans le cadre d'un rapport établi suite au contrôle réalisé par la Direction départementale de la protection des populations et portés à notre connaissance. Ces agissements ont porté préjudice à l'entreprise puisqu'il vous appartenait, en votre qualité de femme de ménage, de respecter les règles d'hygiène et de veiller à leur bonne application. Ces manquements nuisent considérablement à notre notoriété. Vous comprendrez aisément que face à vos comportements répétés mettant en danger la santé de nos clients, nous n'avons pas eu d'autre choix que de vous mettre en mise à pied à titre conservatoire. Nous considérons que l'ensemble des faits susmentionnés constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise. (...)'. Le 30 janvier 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, outre la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés. Par jugement rendu le 21 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes, a débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la salariée aux dépens. °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° La cour est saisie de l'appel formé le 12 octobre 2021 par la salariée. Par ses conclusions du 12 janvier 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour de: Réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nice du 21/09/2021 avec toutes ses conséquences de droit et de fait, Sur le fond, Dire et juger que son licenciement intervenu le 25/08/2019 pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il est abusif, Condamner en conséquence, la SARL [1], prise en la personne de son Gérant en exercice, à lui payer les sommes suivantes : 4407,9 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 440,79 euros au titre d'indemnité de congés payés sur préavis, 5.875,21 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 22.039,05 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, Ordonner à l'employeur de remettre à la salariée, une attestation ASSEDIC rectifiée et conforme au jugement à intervenir s'agissant du motif du licenciement, Condamner l'intimée à verser la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC, La condamner aux entiers dépens. Par ses conclusions du 8 avril 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de: CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de NICE le 21 septembre 2021 en toutes ses dispositions. En conséquence, - DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute grave de Madame [F] est bienfondé. - DEBOUTER, en conséquence, Madame [F] de toutes ses demandes indemnitaires afférentes à son licenciement. - DEBOUTER Madame [F] de toutes demandes reconventionnelles et/ou contraires. En tout état de cause, - CONDAMNER Madame [F] à payer à la Société [1] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - CONDAMNER Madame [F] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, sur son offre de droit. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 22 décembre 2025. MOTIFS 1 - Sur la rupture du contrat de travail Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société reproche à la salariée de ne pas avoir effectué ses taches de nettoyage au sein des locaux de l'entreprise (sont ainsi visés le laboratoire du rez-de-chaussée, le local épicerie sèche et snacking, le laboratoire de préparation des aliments et la chambre froide). La salariée conteste la réalité des faits invoqués et demande à la cour de juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en faisant valoir qu'elle n'a jamais ménagé ses efforts pour que le règles d'hygiène soient respectées sur son lieu de travail; que la preuve des faits n'est pas rapportée. La société verse aux débats; - l'attestation établie par M. [Q], en a qualité de responsable réseau au sein de la société, qui relate les manquements reprochés à la salariée tels qu'ils sont énoncés dans la lettre de licenciement; - le courrier du 3 juin 2019 que l'employeur a reçu de la direction départementale de la protection des populations des Alpes-Maritimes portant pré-injonction de remédier au mauvais entretien des locaux à l'issue d'un contrôle effectué le 28 mai 2019 au sein des locaux de la société. Et force est de constater que la salariée ne discute pas utilement ces pièces dès lors qu'elle ne produit aucun élément objectif contraire. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société rapporte la preuve de faits qui constituent une violation par la salariée des obligations découlant de son contrat de travail et qui rendent impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. Le licenciement pour faute grave est donc fondé. Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes financières de la salariée au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 2 - Sur les demandes accessoires Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la salariée les dépens de première instance et en ce qu'il a rejeté les demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La salariée est condamnée aux dépens d'appel. Le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire devant la présente juridiction statuant en matière prud'homale, la demande au titre de l'article 699 du code de procédure civile est rejetée. L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel, Condamne Mme [F] aux dépens d'appel, REJETTE la demande au titre de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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