Cour de cassation, 03 décembre 2002. 01-70.152
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-70.152
jurisprudence.case.decisionDate :
3 décembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il résulte des pièces produites que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine, 31 août 2000) a été régulièrement signifiée à M. X... en sa qualité de représentant de la société civile immobilière des Quatre Chemins le 9 octobre 2000 à l'adresse indiquée dans l'ordonnance d'expropriation ;
que celui-ci ayant formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance par déclaration du 14 février 2001, après l'expiration du délai de 15 jours prévu par l'article L. 12-5, alinéa 1er, du Code de l'expropriation, ce pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière (SCI) Les Quatre Chemins 2000 aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.
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