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Cour de cassation, 03 décembre 2002. 01-70.152

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-70.152

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'il résulte des pièces produites que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine, 31 août 2000) a été régulièrement signifiée à M. X... en sa qualité de représentant de la société civile immobilière des Quatre Chemins le 9 octobre 2000 à l'adresse indiquée dans l'ordonnance d'expropriation ; que celui-ci ayant formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance par déclaration du 14 février 2001, après l'expiration du délai de 15 jours prévu par l'article L. 12-5, alinéa 1er, du Code de l'expropriation, ce pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière (SCI) Les Quatre Chemins 2000 aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-12-03 | Jurisprudence Berlioz