Cour de cassation, 06 avril 2022. 21-16.310
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-16.310
jurisprudence.case.decisionDate :
6 avril 2022
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CIV. 1
NL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10305 F
Pourvoi n° N 21-16.310
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022
Mme [J] [U], épouse [G], domiciliée [Adresse 3], [Localité 1], a formé le pourvoi n° N 21-16.310 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [O] [Y] [V], domiciliée [Adresse 4], [Localité 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de Mme [U], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de Mme [Y] [V], après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme [J] [U]
Mme [J] [G] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité civile professionnelle qu'elle avait introduite le 25 novembre 2016 contre son ancien avocat, Mme [Y] [V] ;
ALORS QUE l'action en responsabilité civile contractuelle née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel se prescrivait par trente ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation dans le régime antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Mme [G], locataire d'un appartement, a été victime d'une intoxication grave à l'oxyde de carbone le 20 avril 1979 en raison d'un manquement de la bailleresse, Mme [Z], à ses obligations contractuelles ; qu'en estimant néanmoins que lors de la procédure initiée en mai 2008, l'action en responsabilité contre la bailleresse pour la réparation du préjudice ab initio de la locataire au titre de la tierce personne était prescrite, aux motifs que le délai de prescription de l'action en responsabilité extracontractuelle était de 10 ans en vertu de l'ancien article 2270-1 du code civil et de l'article 2226 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 1134 ancien, 1147 ancien et 1719 à 1721 du code civil et par fausse application l'article 1382 ancien du code civil et 2270-1 ancien du même code.
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