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Cour de cassation, 27 octobre 1999. 98-86.853

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-86.853

jurisprudence.case.decisionDate :

27 octobre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Reira, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 1998, qui, pour faux, usage de faux et escroqueries, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 150 et 151 anciens du Code pénal, 441 nouveau du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Reira X... coupable de faux et usage de faux au préjudice d'Henri A..., Claire Z... et Luc Y... ; " aux motifs que l'enquête établissait que si les membres du bureau avaient donné à la prévenue un accord de principe à leur possible participation aux organes de l'association, ils n'avaient jamais pris part à la moindre assemblée ; que la prévenue admettait être la seule dirigeante de l'association et admettait avoir imité la signature des prétendus membres du bureau à l'occasion de diverses formalités ; " alors que l'élément intentionnel du faux et de l'usage de faux suppose la connaissance par l'agent de l'altération de la vérité et du préjudice susceptible d'être porté à autrui ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les membres du bureau dont les signatures ont été imitées avaient donné leur accord à la prévenue pour participer aux organes de l'association en sorte que cette dernière a pu penser être autorisée à signer aux lieu et place des intéressés ; qu'en retenant, néanmoins, la mauvaise foi de la prévenue, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 441-1 du Code pénal " ; Attendu que, pour déclarer Reira X... coupable de faux en écritures et usage, l'arrêt confirmatif retient qu'elle a établi et modifié à plusieurs reprises les statuts de l'association Bleu Soleil en imitant chaque fois la signature de prétendus membres du bureau qui, s'ils avaient donné un accord de principe à leur possible participation aux organes de l'association, n'ont jamais pris part à ses activités ni assisté aux assemblées générales qui n'ont jamais été tenues ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui caractérisent les infractions prévues aux articles 150 et 151 anciens du Code pénal et 441 du même Code, la cour d'appel a justifié sa décision ; que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal abrogé en vigueur au moment des faits, 313-1 nouveau du Code pénal, 388, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble excès de pouvoir et violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Reira X... coupable d'escroquerie et, en répression, l'a condamnée à la peine de deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans avec obligation spéciale d'indemniser les victimes ; " aux motifs qu'il était reproché à la prévenue d'avoir détourné la somme de 101 124 francs au préjudice de la CAF de Grenoble et celle de 24 463 francs au préjudice du CCAS de Grenoble ; qu'en ce qui concerne les faits intéressant la CAF de Grenoble, émettrice de bons de vacances, il résulte des pièces de la procédure que les bons émis étaient d'un montant supérieur au nombre d'enfants bénéficiaires et que les sommes déboursées étaient d'un montant supérieur à celles correspondant aux bons émis ; que la procédure établit également que la demanderesse avait fait bénéficier des bons de vacances à l'étranger des enfants d'un âge ne correspondant pas à la réglementation ; que la procédure établit enfin que des enfants bénéficiaires de bons n'étaient en réalité pas partis ; que les faits dont la demanderesse s'est rendue coupable constituent non le délit d'abus de confiance mais le délit d'escroquerie, la demanderesse ayant en effet employé des manoeuvres frauduleuses pour persuader la CAF de Grenoble d'un crédit imaginaire ; qu'en ce qui concerne les faits intéressant le CCAS de Grenoble, il résulte des documents réunis par les services de police que les enfants au bénéfice desquels la somme de 24 463 francs a été mise à la disposition du CCAS ne sont pas partis en vacances dans l'association Bleu Soleil ; que les faits dont la demanderesse s'est rendue coupable constituent non le délit d'abus de confiance mais celui d'escroquerie, la demanderesse ayant employé des manoeuvres frauduleuses pour persuader le CCAS de Grenoble de l'existence d'un crédit imaginaire ; " alors, d'une part, que si les juges répressifs ont le pouvoir de modifier la qualification des faits dont ils sont saisis et de substituer une qualification nouvelle à celle qui leur était déférée, c'est à la condition qu'il ne soit rien changé à ces faits et qu'ils restent tels qu'ils ont été retenus dans l'acte saisissant la juridiction ; qu'en l'espèce, Reira X... a été citée devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de confiance ; que, dès lors, en substituant à cette prévention celle d'escroquerie, qui contient des éléments constitutifs différents, notamment la constatation de manoeuvres frauduleuses antérieures à la remise des fonds et d'une intention délictuelle essentiellement différente et sans constater que la prévenue ait accepté d'être jugée sur les faits nouveaux retenus contre elle, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ; " alors, d'autre part, qu'est nul, par défaut de motifs, l'arrêt qui prononce une condamnation pour escroquerie sans faire connaître en quoi ont consisté les manoeuvres frauduleuses sur lesquels il base l'existence du délit ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer que la prévenue a employé des manoeuvres frauduleuses pour persuader la CAF et le CCAS de Grenoble de l'existence d'un crédit imaginaire sans indiquer les faits éventuellement constitutifs de manoeuvres frauduleuses, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; que l'arrêt se trouve privé d'un défaut de motif et de base légale qui doit entraîner la cassation " ; Vu l'article 388 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 405 ancien du Code pénal et 313-1 dudit Code ; Attendu que, s'il appartient aux cours d'appel de modifier la qualification des faits et de substituer une qualification nouvelle à celle qui leur est déférée, c'est à la condition qu'il ne soit rien changé aux faits de la prévention et qu'ils restent tels qu'ils ont été retenus dans l'acte saisissant la juridiction ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'au nom de l'association Bleu Soleil, dont l'objet était de permettre aux enfants de familles démunies de bénéficier de séjours de vacances, Reira X... s'est fait remettre par la caisse d'allocations familiales et le centre communal d'action social de la ville de Grenoble, les sommes de 101 124 francs et 24 463 francs en échange de bons de vacances qui ne correspondaient pas à des prises en charge effectives de sa part ; qu'elle a été poursuivie pour abus de confiance et condamnée de ce chef par les premiers juges ; Attendu que, la juridiction du second degré, pour requalifier les faits et déclarer la prévenue coupable d'escroquerie, relève qu'elle a employé des manoeuvres frauduleuses pour persuader la caisse d'allocations familiales et le centre communal d'action sociale de l'existence d'un crédit imaginaire ; Mais attendu qu'en substituant à la prévention d'abus de confiance celle d'escroquerie, sans préciser en quoi avaient consisté les manoeuvres frauduleuses retenues comme un des éléments de ce délit et sans constater que la prévenue ait été en mesure de se défendre sur les faits nouveaux ainsi retenus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 30 septembre 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher, conseillers de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-10-27 | Jurisprudence Berlioz