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Cour de cassation, 22 novembre 1995. 94-11.971

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-11.971

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 1995

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Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 1992), que la Société d'assurance crédit des entreprises (Sacren), propriétaire d'un appartement donné en location aux époux X..., a demandé leur condamnation au paiement d'une somme à titre de loyers et d'indemnité contractuelle de retard de 10 % de leur montant ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, qu'en application des dispositions d'ordre public de l'article 4 i de la loi du 23 décembre 1986 applicable au bail, toute clause autorisant le bailleur à percevoir une amende en cas d'infraction aux stipulations du contrat de location est réputée non écrite ; qu'en l'espèce, l'indemnité contractuelle dite de retard a la nature d'une amende ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait en faire application sans violer le texte susvisé ; Mais attendu que la somme due en vertu d'une clause pénale ne revêtant pas le caractère d'une amende, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1995-11-22 | Jurisprudence Berlioz