Cour de cassation, 15 octobre 1992. 91-40.348
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-40.348
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Hérald, dont le siège social est ... (2ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de Mme Christine X..., demeurant ... (8ème),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Hérald, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée le 1er mars 1988 par la société Hérald en qualité de styliste par un contrat verbal comportant une période d'essai de 3 mois ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 1990) de l'avoir condamné à payer à la salariée des indemnités de préavis et pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel s'est appuyée sur un unique déplacement professionnel de deux jours effectué par Mme X... sur une période couvrant près de deux mois pour déduire la poursuite du contrat de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher si après le 21 avril 1988, date à laquelle la société Herald avait notifié verbalement à sa salariée son congé, les relations entre les parties faisaient apparaître une dépendance effective de Mme X..., dont la constatation était indispensable à la qualification de contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1 et L. 122-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'aux termes de la lettre du 16 juin 1988, la société Herald se bornait à confirmer la rupture qu'elle avait verbalement notifiée à Mme X... le 21 avril 1988 ; qu'en fixant néanmoins au 16 juin 1988 la date de la rupture, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre susvisée et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, interprétant les témoignages et les documents qui lui étaient soumis, a retenu que le contrat de travail s'était poursuivi après le 21 avril 1988 date à laquelle l'employeur situait le licenciement et n'avait pris fin que le 16 juin de la même année, soit en dehors de la période d'essai et qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hérald, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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