Cour de cassation, 23 novembre 1999. 97-43.759
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-43.759
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 juin 1997 par le conseil de prud'hommes de Cholet (section commerce), au profit de la société Parvimoine, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Lebée, MM. Richard de la Tour, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 du Code du travail, l'article 14 de la loi du 3 août 1995 ;
Attendu que Mlle X..., employée par la société Parvimoine le 19 avril 1994, a été licenciée par lettre du 24 août 1995 ;
qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour juger que le licenciement de la salariée repose sur des motifs réels et sérieux, les juges du fond ont relevé que la salariée a fait l'objet d'un avertissement le 28 avril 1995, qu'un deuxième avertissement apporte la preuve du manquement de Mlle X... dans ses fonctions de responsable de rayon, ce qui constitue une faute et une cause réelle et sérieuse, que le refus de sa rétrogradation en qualité d'employée principale constitue également un motif réel et sérieux de licenciement et que l'insuffisance de résultat, même si elle ne résulte pas de la négligence de la salariée est une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Attendu, cependant, de première part, que les faits sanctionnés par l'avertissement du 28 avril 1995, n'étant pas contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, étaient amnistiés ;
Attendu, de deuxième part, que les faits déjà sanctionnés par l'avertissement du 17 juin 1995, ne pouvaient donner lieu à une nouvelle sanction disciplinaire ;
Attendu, de troisième part, que le refus d'une modification du contrat de travail, même prononcée à titre disciplinaire, est un droit pour le salarié et ne peut constituer une faute de sa part ;
Attendu, enfin, que l'insuffisance de résultat ne caractérise une cause de licenciement que si elle due à la carence du salarié ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 juin 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cholet ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Angers ;
Condamne la société Parvimoine aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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