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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Emilio I..., demeurant à Paris (17e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société Sud Ouest automobiles, société anonyme, dont le siège est à Montrouge (Hauts-de-Seine), ...,
défenderesse à la cassation ; La société Sud Ouest automobiles a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. C..., G..., J..., A..., F..., E... Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers,
Mme Y..., M. X..., Mlle H..., MM. B..., Z...
D... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. I..., entré au service de la société Sud Ouest automobiles le 22 février 1985, a, au motif que, contrairement à ce qui avait été initialement prévu, le montant de sa rémunération avait été fixé en brut, refusé de signer son contrat de travail et a, le 19 mars 1985, délivré à son employeur un reçu pour solde de tout compte ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de congés-payés, d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive, la société Sud Ouest automobiles se portant reconventionnellement demanderesse en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Sur le pourvoi incident formé par la société Sud Ouest automobiles :
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Sud Ouest automobiles fait grief à l'arrêt, infirmatif sur ce point, de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité de préavis alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait déduire du refus de M. I... de signer son contrat de travail la conséquence qu'il aurait été l'objet "d'un licenciement informel" de la part de son employeur, licenciement pour lequel, d'ailleurs, il n'avait jamais sollicité la remise d'une lettre ; Mais attendu qu'il appartenait à l'employeur, qui avait soutenu que
le salarié avait démissionné sans respecter le délai-congé, de rapporter la preuve de cette démission ; que la cour d'appel ayant constaté que cette preuve n'était pas établie, la décision de décharger le salarié de l'indemnité de préavis se trouve justifiée ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Sud Ouest automobiles fait grief à l'arrêt, également infirmatif sur ce point, d'avoir déchargé M. I... de sa condamnation intervenue à son profit sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a décidé qu'il n'était pas inéquitable que la société supporte la charge de ses frais irrépétibles ; Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ; Sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. I... une somme de 1 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'à aucun moment M. I... n'avait rapporté un commencement de preuve de frais qu'il aurait engagés ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement admis l'existence de frais irrépétibles exposés par le salarié pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société fait, enfin, grief à l'arrêt d'avoir infirmé la décision des premiers juges ayant condamné M. I... au paiement d'une amende civile sur le fondement de l'article 32 du nouveau Code de procédure civile alors, selon le moyen, que l'infliction de cette sanction trouvait sa justification dans le comportement procédural de M. I..., qui avait refusé de s'expliquer ; Mais attendu que la condamnation à une amende civile profitant à l'Etat et non à la partie adverse ne peut donner ouverture contre celle-ci au pourvoi en cassation ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal formé par M. I... :
Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de M. I..., l'arrêt attaqué a retenu que le reçu pour solde de toute compte
n'avait pas fait l'objet, dans le délai légal de deux mois, d'une dénonciation motivée et que M. I... ne pouvait se prévaloir de la citation en conciliation devant le conseil de prud'hommes, parvenue à son destinataire le 7 mai 1985 ; que si ladite convocation faisait apparaître la nature des demandes et éventuellement leur montant, elle ne satisfaisait pas à l'exigence de motivation à laquelle la dénonciation du reçu pour solde de tout compte est soumise ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de convocation devant le bureau de conciliation, reçue par l'employeur dans le délai de deux mois, produit, quant aux chefs de demande qui y sont énoncés, les effets de la dénonciation visée par l'article L. 122-17 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. I..., l'arrêt rendu le 21 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Sud Ouest automobiles, envers M. I..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mai mil neuf cent quatre vingt douze.