Cour de cassation, 03 février 2021. 19-18.990
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-18.990
jurisprudence.case.decisionDate :
3 février 2021
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 février 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10162 F
Pourvois n°
J 19-18.990
Z 19-20.913 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021
I. M. F... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-18.990 contre un arrêt rendu le 7 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la Société des magasins économiques de Houilles Orsay (société Someho), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
II. La société Someho, société à responsabilité limitée, a formé le pourvoi n° Z 19-20.913 contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant :
1°/ à M. F... Q...,
2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Q..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Someho, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 19-18.990 et Z 19-20.913 sont joints.
2. Les moyens de cassation pour les deux pourvois annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Q..., demandeur au pourvoi n° J 19-18.990
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel de salaires au titre de la prime de démarque pour les années 2014 à 2016 et de n'AVOIR en conséquence alloué que les sommes de 4 472,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, 6 961,33 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et 80 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS propres QUE les dispositions contractuelles relatives à la prime de démarque sont libellées comme suit : « Base : C.A. Prime : La démarque est la différence entre le stock théorique et le stock physique. Rentre dans la démarque tout ce qui n'est pas crédité au magasin avec l'accord de la Direction. Une franchise de 0,40 % est tolérée pour le vol clients et les pertes et casses connues. Le responsable du magasin Jonche la moitié de la différence entre sa démarque et le maximum admis de 1 %. ex : démarque 0,68 % Différence entre 0,68 % et 1 % = 0,32 % Prime : 0,16 % La prime maximum est de 0,30% (la moitié de la différence entre 0,40 % et 1 % même si la démarque du magasin est inférieure à 0,40 %, Il est admis par les deux parties qu'une démarque supérieure à 1 % sur deux inventaires consécutifs est le résultat d'une faute grave de gestion entraînant la rupture de ce contrat sans préavis ni indemnité. Versement : annuel, après les résultats de l‘inventaire de bilan. (...) » ; que s'agissant d'une prime calculée d'après le chiffre d'affaires de la société, il est cohérent ainsi que le soutient la société et contrairement à ce que réclame Monsieur Q..., que le chiffre d'affaire retenu soit hors taxe, notamment hors TVA, correspondant à ce qu'aperçu la société ; que de même, Monsieur Q... procède par affirmation sans le prouver que le chiffre d'affaire retenu tant en 2014 qu'en 2015, apparaissant en outre dans les bilans est le chiffre d'affaires libre-service et non celui de tout le magasin (incluant le rayon boucherie) ; qu'au vu des données chiffrées versées aux débats par la société Someho en pièce 32, non contestées dans leur quantum (en ce qui concerne notamment les taux de démarque) la société intimée démontre, sans être utilement contredite, que tant en 2014 qu'en 2015, la démarque retenue, déduction faite de la franchise de 0,406 était supérieure à 1 %, de sorte que Monsieur Q... ne pouvait prétendre à une prime de démarque ni pour l'année 2014 ni pour l'année 2015 ; que c'est à tort que Monsieur Q... se borne dans ses calculs pour les années 2014 et 2015, à réclamer la prime maximum de 0,30 % sur le chiffre d'affaire total annuel de l'année de référence, sans se rapporter à la démarque dégagée conformément au texte précité ; qu'il ne peut dès lors pour les mêmes raisons et bien que la société intimée qui n'a pas conclu sur ce point n'a pas fourni la démarque pour l'année 2016 (jusqu'en octobre) prétendre appliquer ce pourcentage de 0,30 % sur le chiffre d'affaires arrêté selon lui au 10 octobre 2016 pour réclamer sa prime de démarque ; qu'en effet, il ressort de la pièce produite par Monsieur Q... lui-même (n° 125) intitulée tableau de synthèse d'inventaire établi au 22 juin 2016, faisant état d'un chiffre d'affaire à cette date (entre le 2 décembre 2015 date du dernier inventaire au sein du magasin exploité par Monsieur Q..., et le 22 juin 2016) et d'une démarque totale de 1,87 %, de sorte que malgré la déduction de la franchise de 0,406, la démarque de 1,47 % à cette date n'ouvrait pas droit, pour 2016, pour Monsieur Q..., en l'état des données fournies à la cour à une prime de démarque pour 2016 ; que c'est à bon droit que Monsieur Q... a été débouté de ses prétentions de ce chef.
AUX MOTIFS adoptés QUE pour l'année 2014, la démarque du magasin était supérieure au seuil autorisé ; que pour l'année 2015, la démarque du magasin était supérieure au seuil autorisé.
1° ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que des motifs péremptoires, qui ne permettent pas au juge de cassation d'exercer son contrôle, équivalent à un défaut de motifs ; que concernant l'assiette de la prime de démarque, la cour d'appel a jugé que s'agissant d'une prime calculée d'après le chiffre d'affaires de la société, il est cohérent que le chiffre d'affaires retenu soit hors taxe, notamment hors TVA, correspondant à ce qu'a perçu la société ; qu'en statuant ainsi, par voie d'affirmation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
2° ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que des motifs péremptoires, qui ne permettent pas au juge de cassation d'exercer son contrôle, équivalent à un défaut de motifs ; que s'agissant du taux de la prime de démarque, la cour d'appel s'est bornée pour les années 2014 et 2015 à affirmer qu'au vu des données chiffrées versées aux débats par la société, celle-ci démontrait que le taux de démarque était supérieur à 1 % ; qu'en statuant ainsi, par voie d'affirmation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
AUX MOTIFS propres QU'au regard du contexte particulier de l'annulation de la convention de forfait ouvrant droit au paiement d'heures supplémentaires, le non-paiement des heures de travail relatives aux dimanches travaillés, seul grief retenu, représentant en outre, en l'espèce un montant modeste, n'est pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail et par conséquent ne constitue pas un manquement suffisamment grave pour prononcer la résiliation du contrat de travail.
AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'en l'espèce, Monsieur Q... justifie sa demande de résiliation judiciaire au motif qu'il aurait été privé de ses droits au versement de primes de démarque pour les armées 2014 et 2015, ainsi que de salaire sur dimanches travaillés en 2014 et 2015 ; que pour l'année 2014, la démarque du magasin était supérieure au seuil autorisé ; que pour l'année 2015, la démarque du magasin était supérieure au seuil autorisé ; que pour les années 2014 et 2015, les dispositions contractuelles et conventionnelles ne permettaient pas à Monsieur Q... de bénéficier d'un rappel de salaire au titre du travail le dimanche ; que le salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit caractériser d'une faute de son employeur qui doit être réelle et suffisamment sérieuse ; que le Conseil, après avoir entendu les parties et consulté l'ensemble des pièces produites au débat, estime que les faits et documents portés à la connaissance du Conseil ne relèvent pas d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations essentielles, justifiant d'une rupture de son contrat de travail aux torts de l'entreprise ; que Monsieur Q... ne peut valablement justifier d'une faute réelle et sérieuse, d'une gravité exceptionnelle, justifiant une rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, pour des primes de démarque ou rappel de salaire sur dimanche auxquels il n'était pas éligible.
1° ALORS QU'un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen s'étendra, par voie de conséquence, aux chefs de dispositif relatif à la résiliation judiciaire du contrat de travail et à ses conséquences, en application des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 624 du code de procédure civile,
2° ALORS QU'un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la nullité de la convention de forfait imposée au salarié caractérise un manquement suffisamment grave justifiant la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ; qu'en écartant l'existence d'un manquement de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, quand elle a prononcé la nullité de la convention de forfait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1221-1 et L. 3121-46 du code du travail, ensemble l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, les articles L. 3121-38 et s. du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, interprétés à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 5.7.2. de la convention collective nationale de détail et de gros à prédominance alimentaire, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
3° ALORS en tout cas QU'il appartient au juge d'apprécier si les manquements accumulés sont, pris dans leur ensemble, suffisamment graves pour justifier la rupture ; que pour débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire, la cour d'appel a jugé que le non-paiement des heures de travail relatives aux dimanches non travaillés, seul grief retenu, représentait un montant modeste ; qu'en statuant de la sorte, quand elle avait en outre prononcé la nullité de la convention de forfait et le non-paiement de la prime de chiffre d'affaires, de sorte qu'elle n'a pas examiné l'ensemble des manquements constatés, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article L. 1221-1 du code du travail. Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la Société des magasins économiques de Houilles Orsay, demanderesse au pourvoi n° Z 19-20.913
Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR dit que le licenciement de M. F... Q... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné a SAS Someho à payer à M. F... Q... les sommes de 80 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné le remboursement par la SAS Someho (Société des Magasins Economiques des Houilles) des indemnités chômage versées à M. F... Q... dans la limite de trois d'indemnité ; d'AVOIR condamné la SAS Someho à payer à M. F... Q... la somme de 2000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR débouté la SAS Someho de ses demandes, et d'AVOIR condamné la SAS Someho aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
La lettre de licenciement de 5 pages adressée le 11 juillet 2016 pointe une absence de loyauté de M. Q... à l'égard de la société caractérisé les manquements suivants :
-un refus de tout dialogue ou échange avec la hiérarchie concernant sa rémunération ;
-une posture de rupture des relations contractuelles quitte à travestir la réalité des faits pour piéger la société ;
-une critique de la hiérarchie et en particulier le manager M. S....
À cet égard, la lettre de licenciement arrive à la conclusion suivante : "Or, votre attitude persistante, qui vient d'être détaillée, visant à refuser tout échange avec votre hiérarchie sur des points contractuels pourtant fondamentaux a engendré une situation de blocage qui n'est plus tenable pour notre société. Votre attitude systématique de dénigrement et d'opposition à votre hiérarchie perturbe le bon fonctionnement de notre société. Nous sommes donc contraints de prendre la décision que vous vous êtes efforcé depuis de nombreux mois à nous faire prendre, à savoir la rupture de nos relations contractuelles. Pour l'ensemble de ces raisons, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Votre préavis d'une durée de trois mois, que nous vous dispensons d'effectuer, mais qui vous sera néanmoins rémunéré aux échéances normales de la paie, commencera à courir à compter de la date de première présentation de ce courrier. (
)". Pour infirmation du jugement déféré, M. Q... soutient que le seul reproche qui ressort de la lettre de licenciement est son refus de signer un avenant à son contrat de travail destiné à diminuer sa rémunération. Il conteste ainsi l'objectif avancé par la société Someho d'harmoniser les contrats de travail des directeurs de magasin et souligne que le dénigrement qui lui est reproché n'est pas établi. La société Someho réplique que M. Q... a refusé de façon persistante tout dialogue engendrant une situation de blocage et a manqué à son obligation de loyauté. En application des dispositions des articles L. 1235-1 et L. 1333-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Il est acquis aux débats que la société Someho, dans une démarche revendiquée tendant à l'harmonisation des rémunérations de chefs de magasin du groupe Franprix, a souhaité faire évoluer les conditions de rémunération et de la clause de forfait de M. Q..., son dernier contrat datant du 1er juin 2000, ce que M. Q... n'a pas accepté. Il résulte du dossier que l'opposition de M. Q... à l'évolution proposée, s'est ensuite cristallisée au travers de réclamations financières relatives aux primes de démarque, sur chiffre d'affaires, de dimanches travaillés au-delà du forfait jour et de prime de dépassement de forfait, avant d'aboutir à une situation conduisant M. Q... à former une demande de résiliation judiciaire et la société à prononcer d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse. En effet, il est établi qu'il a persisté à ne pas vouloir donner suite aux avenants qui lui ont été successivement soumis en date des 1er octobre 2015, 1er novembre 2015, 8 février 2016 alors même qu'il est soutenu par la société qu'il était procédé à une augmentation substantielle de son fixe (porté à 4 400 € en novembre 2015 alors qu'il n'était que de 2 854,63 €) avec un variable pouvant atteindre 24 % du fixe annuel à objectifs atteints. Bien que l'employeur s'en défende, puisqu'il affirme dans la lettre de licenciement qu'il n'a pas mis en oeuvre le licenciement de M. Q... pour un refus de signer l'avenant contractuel, il n'en reste pas moins, ainsi que le soutient le salarié, que ce refus de signature est incontestablement sous-jacent. En effet, sous couvert d'un défaut de loyauté et d'un refus de dialogue de M. Q... avec sa hiérarchie au sujet de sa rémunération, il lui est en réalité reproché de ne pas avoir donné suite aux différentes propositions d'avenant formulées alors même que dans un esprit de conciliation, la société avait accédé à ses demandes de rappels de salaires ayant généré un contentieux en référé. De la même façon, il lui est fait grief, toujours en raison de son refus, de s'enfermer dans une posture de rupture des relations contractuelles tout en maintenant par ailleurs ses revendications salariales. Or, il est de droit que la rémunération contractuelle ne peut être modifiée ni dans son montant ni dans sa structure sans l'accord du salarié quand bien même il serait soutenu que le nouveau mode de rémunération serait plus favorable. Dans ce cas, si l'employeur qui persiste dans son projet de modification, il doit licencier le salarié en indiquant les raisons de la modification et il appartient alors au juge de vérifier si le motif de la modification constitue une cause réelle et sérieuse, et si elle est justifiée puisque le licenciement à la suite du refus de la modification a pour cause le motif de cette modification. Dans la mesure où le défaut de loyauté tel que caractérisé par l'employeur n'est pas vérifié, étant en outre précisé qu'il n'est rapporté aucun élément quant aux critiques de la hiérarchie reprochées à M. Q..., il convient d'en déduire que le licenciement initié est dépourvu de cause réelle et sérieuse » ;
1) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à M. Q... d'avoir « refus [é] tout dialogue et tout échange avec [sa] hiérarchie concernant sa rémunération » et non pas d'avoir refusé de signer un avenant à son contrat de travail ; que la cour d'appel a d'ailleurs elle-même relevé que l'employeur « affirme dans la lettre de licenciement qu'il n'a pas mis en oeuvre le licenciement de M. Q... pour un refus de signer l'avenant contractuel » (arrêt page 7, al. 6) ; qu'en affirmant cependant que « ce refus de signature est incontestablement sous-jacent » et que « sous couvert d'un défaut de loyauté et d'un refus de dialogue de M. Q... avec sa hiérarchie au sujet de sa rémunération, il lui est en réalité reproché de ne pas avoir donné suite aux différentes propositions d'avenant formulées alors même que dans un esprit de conciliation, la société avait accédé à ses demandes de rappels de salaires ayant généré un contentieux en référé. De la même façon, il lui est fait grief, toujours en raison de son refus, de s'enfermer dans une posture de rupture des relations contractuelles tout en maintenant par ailleurs ses revendications salariales », la cour d'appel a donné à la lettre de rupture un sens qu'elle ne pouvait pas avoir, en violation du principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
2) ALORS en tout état de cause QUE l'employeur peut licencier un salarié qui refuse une modification de son contrat de travail à condition de licencier le salarié en indiquant les raisons de la modification, et il appartient alors au juge de vérifier si le motif de la modification constitue une cause réelle et sérieuse ; que tel est le cas lorsque la modification contractuelle vise à instaurer l'égalité de traitement entre les salariés ; qu'en l'espèce, l'employeur précisait que la modification contractuelle proposée à M. Q... visait à harmoniser la politique en matière de rémunération variable afin de ne pas rompre l'égalité de traitement entre les différents chefs de magasin du groupe (lettre de licenciement, page 2, § 1 et 2) ; que la cour d'appel a elle-même constaté qu'« Il est acquis aux débats que la société Someho, dans une démarche revendiquée tendant à l'harmonisation des rémunérations de chefs de magasin du groupe Franprix, a souhaité faire évoluer les conditions de rémunération et de la clause de forfait de M. Q..., son dernier contrat datant du 1er juin 2000, ce que M. Q... n'a pas accepté » (arrêt page 12, al. 3) ; qu'en omettant cependant de rechercher si le motif d'uniformisation des rémunérations avancé par l'employeur, n'était pas de nature à caractériser l'existence d'une cause réelle et sérieuse de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
3) ALORS en outre QUE les juges du fond doivent examiner tous les éléments de preuve apportés par l'employeur pour établir la matérialité des faits visés dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé péremptoirement que le défaut de loyauté n'était pas vérifié et qu'il n'était produit aucun élément quant aux critiques de la hiérarchie reprochées à M. Q..., sans viser ni analyser les éléments de preuve versés aux débats par l'employeur au soutien de son argumentation relative au licenciement ; que notamment la cour d'appel a ignoré le courrier du salarié du 23 mai 2016, reprochant à l'employeur de ne pas l'avoir rempli de ses droits à rémunération variable et de le harceler ; qu'elle n'a pas davantage examiné les comptes rendus de visite de magasin par la hiérarchie établissant le mauvais entretien du magasin que le salarié prétendait imaginaire ; qu'elle en résulte que la cour d'appel n'a pas rempli son office et a violé l'article L. 1235-1 du code du travail.
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